Article 238 quindecies et détermination du délai de 5 ans : le contribuable exerce son activité dans différents fonds

Fiscalité Plus-values professionnelles
Cour de cassation du , arrêt n°401942

CE 13 juin 2018 n°401942   Il existe un certain nombre de régimes d'exonération concernant les plus-values professionnelles : l'article 151 septies A concernant les entrepreneurs partant en retraite, l'article ...

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Contexte de l'affaire

CE 13 juin 2018 n°401942

Il existe un certain nombre de régimes d'exonération concernant les plus-values professionnelles :

                    • l'article 151 septies A concernant les entrepreneurs partant en retraite,

                    • l'article 151 septies B, qui prévoit un abattement pour durée de détention visant les immeubles affectés à l'exploitation,

                    • l'article 238 quindecies, relatif aux cessions d'entreprises ou de branches complètes d'activité.

Ce dernier s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

                    • la valeur des éléments cédés ne doit pas excéder 300.000 euros pour l'exonération totale (entre 300.000 et 500.000 euros pour l'exonération partielle),

                    • ceux-ci doivent permettre de poursuivre l'activité exercée,

                    • le cédant ne doit pas exercer le contrôle de l'entreprise cessionnaire,

                    • l'activité doit avoir été exercée durant 5 ans au moins.

En l'espèce, une société avait été constituée en 2002 et avait acquis en 2007 un fonds de commerce d'optique. Ce dernier fut cédé en 2010.

L'administration remit en cause le bénéfice de l'article 238 quindecies du CGI, au motif que le fonds avait été acquis moins de 5 ans avant sa cession. La Cour administrative d'appel lui donna raison.

Le Conseil d'Etat casse la décision de la Cour, au motif que la société exerçait une activité de commerce de détail d'optique depuis plus de 5 ans.

Extraits de l'arrêt

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société X, constituée le 25 mars 2002 à Saint-Flour (Cantal), où elle exerce le commerce de détail d'optique, a acquis le 10 avril 2007 un fonds de commerce d'optique à Brioude (Haute-Loire), qu'elle a exploité jusqu'à sa cession, le 31 mars 2010. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a remis en cause l'exonération partielle de la plus-value réalisée lors de la cession de ce fonds de commerce au motif que la condition de durée de détention du fonds pendant au moins cinq ans posée par l'article 238 quindecies du code général des impôts n'était pas remplie. La société X se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l'exercice 2010.


3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la société X ne pouvait bénéficier de l'exonération partielle prévue par l'article 238 quindecies du code général des impôts sur la plus-value qu'elle avait réalisée à l'occasion de la cession, le 31 mars 2010, du fonds de commerce de détail d'optique qu'elle exploitait à Brioude, la cour a relevé que ce fonds n'avait été acquis que le 10 avril 2007, soit moins de cinq ans avant sa cession. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que, à la date de la cession, la société exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d'optique à Saint-Flour, la cour a méconnu les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Cour de cassation du , arrêt n°401942

Commentaire de LégiFiscal

Lorsque l'activité est exercée au sein de plusieurs fonds de commerce, il convient de prendre en compte, pour déterminer le délai de 5 ans de l'article 238 quindecies, la date de début de l'activité et non la date d'acquisition du fonds cédé.

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