Délai de 5 ans pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies

Cour de cassation du , arrêt n°14LY02123

CAA Lyon 31/05/2016 n°14LY02123   En vertu de l'article 238 quindecies, les plus-values relatives à la cession d'une branche complète d'activité ou d'une entreprise individuelle sont exonérées si le montant ...

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Contexte de l'affaire

CAA Lyon 31/05/2016 n°14LY02123

En vertu de l'article 238 quindecies, les plus-values relatives à la cession d'une branche complète d'activité ou d'une entreprise individuelle sont exonérées si le montant des éléments n'excède pas 300 000 euros. Pour cela l'activité doit avoir été exercée durant 5 ans au moins.

En l'espèce, une société avait vendu une branche complète d'activité et avait bénéficié de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI. L'administration remit en cause cette exonération, au motif que le délai de 5 ans n'avait pas été respecté et le Tribunal administratif donna raison à celle-ci.

La société fit valoir devant la Cour d'appel que, pour apprécier si la condition de durée est remplie, le point de départ du délai de 5 ans à retenir n'est pas la date d'acquisition du fonds de commerce, mais la date du début de son activité.

La Cour d'appel rejette la requête formulée. En effet, pour elle, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans avant la transmission, s'apprécie, en cas de cession d'une branche complète d'activité par une société de capitaux, à compter de la date à laquelle cette branche complète d'activité a été créée ou acquise.

Extraits de l'arrêt

1. Considérant que la SARL X, constituée le 25 mars 2002 à Saint Flour (Cantal) où elle exerce le commerce de détail d'optique sous l'enseigne commerciale "Opticiens Krys", a acquis le 10 avril 2007 un fonds de commerce d'optique à Brioude (Haute-Loire) qu'elle a exploité jusqu'à sa cession le 31 mars 2010 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, l'administration a remis en cause l'exonération partielle de plus-value de cession de ce fonds de commerce, d'un montant non contesté de 177 694 euros, au motif que pour bénéficier du dispositif exonératoire visé à l'article 238 quindecies du code général des impôts, la condition de durée de détention du fonds de commerce pendant au moins cinq ans n'était pas remplie ; qu'après avoir vainement contesté le redressement auprès de l'administration fiscale, la SARL X a porté le litige devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel, par un jugement du 20 mai 2014, a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, la SARL X relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que la SARL X soutient que le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 238 quindecies du code général des impôts doit être appliqué à la cession de son fonds de commerce de Brioude dès lors que la condition de durée de l'activité pendant au moins cinq ans est remplie ; que, pour apprécier si la condition de durée est remplie, le point de départ du délai de cinq ans à retenir n'est pas la date d'acquisition du fonds de commerce le 10 avril 2007, mais la date du début de son activité, soit le 25 mars 2002

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans avant la transmission, s'apprécie, en cas de cession d'une branche complète d'activité par une société de capitaux, à compter de la date à laquelle cette branche complète d'activité a été créée ou acquise ; qu'en l'espèce, le fonds de commerce de Brioude, objet de la plus-value de cession litigieuse, a été acquis le 10 avril 2007 ; qu'ainsi, lors de sa cession, ce fonds de commerce qui constitue une branche complète d'activité ne remplissait pas la condition de durée d'activité d'au moins cinq ans posée au II de l'article 238 quindecies précité du code général des impôts, à la date de cession, le 31 mars 2010 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération partielle de plus-value initialement appliquée par la SARL X à l'occasion de cette cession ; 

Cour de cassation du , arrêt n°14LY02123

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution reprend la doctrine administrative. Elle ne s'applique pas aux entreprises individuelles et ainsi il conviendra d'attendre la réponse du Conseil d'Etat qui clarifiera la situation. 

 

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