Portée de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du CGI, concernant des comptes ouverts à l'étranger

Fiscalité Contrôle fiscal
Cour de cassation du , arrêt n°16PA03544

CAA Paris 3 mai 2018 n°16PA03544   En vertu des dispositions de l'article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, ...

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Contexte de l'affaire

CAA Paris 3 mai 2018 n°16PA03544

En vertu des dispositions de l'article 1649 A du CGI, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.

A défaut de déclaration, l'amende prévue au IV de l'article 1649 du même code est susceptible de s'appliquer. Cette amende s'élève à 1500 euros par ouverture ou clôture de compte non déclarée.

En l'espèce, une SCI avait ouvert un compte bancaire auprès d'une banque suisse, qu'elle n'avait pas déclaré. Au cours d'un contrôle fiscal, l'administration appliqua l'amende susvisée, pour non déclaration d'un compte détenu à l'étranger.

Devant les juges du fond, la société soutenait que cette pénalité ne pouvait s'appliquer, car le compte incriminé n'était qu'un compte d'appui servant exclusivement au remboursement de l'emprunt qu'elle avait contracté et qu'il ne pouvait être regardé comme un compte recevant habituellement des fonds en dépôt.

Cette argumentation est rejetée par la cour administrative d'appel, qui considère que les comptes détenus doivent être déclarés en toutes circonstances.

Extraits de l'arrêt

3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts que l'obligation de déclaration concerne les comptes ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer le motif de l'ouverture de ces comptes ou la nature des comptes concernés ;

4. Considérant que la SCI X soutient que l'administration ne pouvait lui infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts, dès lors que le compte ouvert à son nom auprès de la banque suisse Y n'est qu'un compte d'appui servant exclusivement au remboursement de l'emprunt qu'elle a contracté et qu'il ne peut être regardé comme un compte recevant habituellement des fonds en dépôt ; que ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation déclarative qui incombe à l'intéressée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le compte ouvert au nom de la SCI X dans les comptes de la banque Y, établissement recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, était un compte bancaire utilisé en vue du remboursement du prêt souscrit auprès de cette banque au cours de la période vérifiée ; que la SCI X était donc tenue de le déclarer en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts ; que, par suite, l'administration a pu légalement lui infliger l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts ;

Cour de cassation du , arrêt n°16PA03544

Commentaire de LégiFiscal

La Cour a une approche très large de l'obligation prévue à l'article 1649 A du CGI. Ainsi, tout compte détenu à l'étranger et ouvert auprès d'un établissement recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres et espèces, doit être déclaré auprès de l'administration fiscale, quelque soit sa nature.

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