Contexte de l'affaire
Les époux A. ont fait l'objet, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. M. A. a informé le service vérificateur qu'au cours des années 2011 à 2014, il avait détenu et utilisé six comptes bancaires en Suisse et au Liechtenstein
Ces six comptes n'ont pas été déclarés en France.
L'administration fiscale a infligé à M. A. une amende de 1 500 euros par année et par compte, sur le fondement des dispositions du IV de l'article1736 du CGI (Code Général des Impôts), soit un total de 19 500 euros.
M. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge des amendes (article 1736 du CGI).
Le TA a rejeté la demande.
Il relève appel du jugement, devant la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Paris.
Pour lui :
-il était résident fiscal suisse au titre des années 2011 à 2014
- il n'était donc pas soumis à l'obligation de déclaration des comptes bancaires prévue par l'article 1649 A du CGI.
- la convention signée le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune…
Article 4 A du CGI : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ».
Aux termes de l'article 4 B de ce code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal / (…) ».
« le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles…»
Aux termes de l'article 1649 A du CGI : « (…) / Les personnes physiques, () domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. (…) ».
Aux termes de l'article 1736 du CGI : « (…) / IV. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A (…) sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte (…) non déclaré. (…) ».
L’épouse, Mme B., sans profession, et leurs deux enfants à charge étaient fiscalement domiciliés en France et résidaient dans une maison dont les époux étaient propriétaires et que M. A... avait déclarée comme étant son domicile aux établissements bancaires où il détenait alors cinq comptes, ouverts à son nom ou conjointement avec son épouse.
Monsieur exerçait son activité professionnelle en Suisse, et a déclaré en France l'ensemble de ses revenus salariaux de source suisse.
- En Suisse, il séjournait dans une chambre mise gracieusement à sa disposition dans un immeuble
- Il était affilié au régime de sécurité sociale suisse et au régime de complémentaire santé obligatoire suisse
- Il supportait des dépenses en Suisse
- Il avait un permis de conduire suisse et disposait d’un véhicule immatriculé en Suisse.
Par ailleurs, M. A. doit être regardé comme ayant eu en France, son domicile fiscal, au sens des dispositions de l'article 4 B du CGI.
Par suite, il était tenu de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de ces années (article 1649 A du CGI).
Il n’a pas satisfait à cette obligation, donc c'est à bon droit que l'administration fiscale lui a infligé une amende (1736 du CGI).
La convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 : « Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont : / A. En France, les impôts visés au paragraphe 2, et notamment : / a. L'impôt sur le revenu ; / b. L'impôt sur les sociétés ; / c. La taxe sur les salaires, régie par les dispositions de la convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes ; / d. L'impôt de solidarité sur la fortune ; / (…) "
Article 2, la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966 ne s'applique pas à l'amende prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui n'est ni l'un des impôts mentionnés à cet article, ni, en tout état de cause, une pénalité fiscale calculée à proportion de l'un de ces impôts.
Décide :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
()
Pour la Cour, M. A avait son foyer en France (article 4 B du CGI).
Le non-respect de la déclaration déclarative des comptes détenus à l'étranger est sanctionné par des amendes fixes, prévues à l'article 1736-IV du CGI. Elle est hors champ d'application des conventions fiscales.
Pour la Cour l'amende en question n'est ni un impôt sur le revenu, ni un impôt sur la fortune.