Champ d'application de la retenue à la source
Selon l’article 182 A du CGI, pour l’impôt sur les revenus, les salaires, pensions et rentes viagères de source française perçus par des personnes non domiciliées fiscalement en France sont soumis à une retenue à la source
Cette retenue est directement prélevée par le débiteur, ce dernier reversant ensuite au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Pour les traitements et salaires, c’est à l’employeur de procéder à la retenue à la source et au reversement.
Pour les prestations artistiques et sportives, des règles spécifiques s’appliquent.
Mise à jour du barème en 2025
Les tranches du barème de la retenue à la source sont revalorisées tous les ans dans la même proportion que la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les taux applicables (0, 12 et 20%) sont identiques pour l’année 2025.
Pour les paiements réalisés en 2025, l’administration fiscale a récemment communiqué le barème applicable. L’article 2 de la loi de finances pour 2025 prévoit leur revalorisation en fonction de l’évolution de l’indice des prix hors tabac en 2024 par rapport à 2023 soit 1,8%.
Le barème est appliqué après application d’un abattement de 10%. La retenue est calculée en additionnant l’ensemble des revenus de chaque membre du foyer fiscal. Ainsi, l’ensemble des revenus du non-résident est soumis à cette retenue.
Extrait actualité BOFiP du 14 avril 2025 (BOI-BAREME-000043)
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Pour rappel, dans les départements d’outre-mer (DOM), les taux applicables sont respectivement de 0, 8 et 14,4%.
Source : Actualité BOFiP du 14 avril 2025
Lire aussi :
IR - Actualisation du barème de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 182 A) | bofip.impots.gouv.fr
IR - Actualisation du barème de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 182 A)