Exonération de retenue à la source sur les dividendes versés à des sociétés mères étrangères

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La directive européenne du 30 novembre 2011 transposée par la loi de finances rectificative pour 2013 exonère (sous conditions) de retenue à la source les dividendes distribués par une société ...

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La directive européenne du 30 novembre 2011 transposée par la loi de finances rectificative pour 2013 exonère (sous conditions) de retenue à la source les dividendes distribués par une société française à une société non résidente dont le siège se situe dans un autre pays de l'Union européenne. L'administration fiscale a mis sa doctrine à jour à ce sujet (actualité BOFiP du 25 juillet 2014).

La retenue à la source sur les dividendes

La retenue à la source sur les dividendes versés par une société française à une entreprise étrangère permet d'imposer cette dernière en France sur la perception de ces dividendes. Cette pratique a été modifiée suite à un litige en 2006 au cours duquel la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) a estimé que cette retenue était contraire au principe de liberté d'établissement édicté par l'article 43du Traité instituant la communauté européenne.

BOFiP (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40, 25 juillet 2014, § 1 et 10)

 Par une décision du 14 décembre 2006 (aff. C-170/05, Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit), la Cour de Justice des communautés européennes a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (Traité instituant la communauté européenne, art. 43) une législation nationale accordant un traitement différent à des dividendes distribués par une filiale selon que le siège de la société mère est situé dans l’État de la société distributrice ou dans un autre État membre.

Dans cette affaire, les revenus versés à leur mère néerlandaise par les filiales françaises, respectivement détenues à 99,9 % et 50 %, avaient subi une retenue à la source lors de leur distribution. Or, à conditions de participation identiques, les distributions d'une filiale française au profit de sa mère française auraient, en vertu des dispositions prévues à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI, été exonérées d'impôt sur les sociétés, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %.

Ainsi depuis le 1er janvier 2007, les dividendes versés par des sociétés françaises  à des sociétés ayant leur siège dans un autre État de l'Union européenne sont exonérés, sous conditions, de retenue à la source.

Conditions de l'exonération de la retenue à la source

Les conditions de cette exonération ont fait l'objet d'un texte commun aux pays membres de l'Union européenne dans le cadre de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents. Cette directive a fait l'objet d'une transposition en France par l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2013. Cette disposition actualise l'article 119 ter du CGI.

 

Article 119 ter du CGI

1. La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis n'est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal.

2. Pour bénéficier de l'exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu'elle remplit les conditions suivantes :

a) Avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne et n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l'Union ;

b) Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément à la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ;

c) Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes, ou prendre l'engagement de conserver cette participation de façon ininterrompue pendant un délai de deux ans au moins et désigner, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source visée au 1 en cas de non-respect de cet engagement ;

Le taux de participation prévu au premier alinéa est ramené à 15 % pour les dividendes distribués entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et à 10 % pour les dividendes distribués à compter du 1er janvier 2009 ;

d) Etre passible, dans l'Etat membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat, sans possibilité d'option et sans en être exonérée

L'administration fiscale apporte quelques précisions (BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10) :

  • Les formes énumérées au 2 b) de l'article 119 ter sont les sociétés de capitaux (exemples en France : SA, SAS, SARL, SCA).
  • Le taux de participation dans le capital de la société fixé à au moins 10% par le 2 c) peut être réduit à 5%. En pratique, si une société dont le siège est situé dans l'Union européenne perçoit des dividendes d'une société française dont elle détient une participation au moins égale à 5 %, la restitution de la retenue à la source peut être demandée.