Contestation par une société membre d'un groupe intégré, de la rectification d'un déficit

Fiscalité Intégration fiscale
Cour de cassation du , arrêt n°403988

CE 21 février 2018 n°403988   Dans le cadre de l'intégration fiscale, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés du par le groupe intégré.   ...

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Contexte de l'affaire

CE 21 février 2018 n°403988

Dans le cadre de l'intégration fiscale, la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés du par le groupe intégré.

Les sociétés du groupe restent néanmoins soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent faire l'objet d'une procédure de rectification.

Dans un arrêt du 10 juin 2013 n°337137, le Conseil d'Etat avait considéré que lorsqu'une imposition supplémentaire a été acquittée par la société mère d'un groupe intégré, la société filiale n'est plus susceptible de se voir réclamer le paiement de cette imposition en sa qualité de débiteur solidaire et n'est, par conséquent, pas recevable à contester celle-ci.

En l'espèce, une SAS appartenait à un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la seule redevable de l'IS. L'administration rectifia, lors d'un contrôle fiscal, le résultat déficitaire de la filiale. Aucune imposition supplémentaire ne fut mise à la charge de la société mère.

L'administration considéra que la filiale n'avait pas qualité à agir pour contester la rectification opérée.

Pour les juges du fond, comme pour le Conseil d'Etat, lorsque l'administration rectifie le déficit d'une filiale d'un groupe intégré, celle-ci peut contester la rectification, en l'absence d'imposition supplémentaire mise à la charge de la société mère.

Extraits de l'arrêt

« 3. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la SAS X appartenait, au titre des années d’imposition en litige, à un groupe fiscalement intégré dont la société mère, seule redevable de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 223 A du code général des impôts, était la société Y. Les litiges portent sur la rectification par l’administration fiscale du résultat déficitaire que la SAS X avait déclaré au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009. Dès lors que le ministre ne soutient pas que cette rectification aurait conduit à mettre à la charge de la société mère des impositions supplémentaires que celle-ci aurait acquittées, il n’est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que la SAS X était recevable à saisir le juge de l’impôt, en sa qualité de société membre du groupe, pour contester la rectification de son résultat déficitaire opérée par l’administration fiscale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS X, que les pourvois du ministre doivent être rejetés. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.»

Cour de cassation du , arrêt n°403988

Commentaire de LégiFiscal

La présente décision du Conseil d'Etat est le symétrique de la décision du 10 juin 2013. En effet, c'est parce qu'aucune imposition supplémentaire n'a été mise à la charge de la société mère que la filiale peut contester la rectification de son déficit.