Non remboursement d'un prêt familial et donation indirecte

Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF
Cour de cassation du , arrêt n°16-26.689

7 mars 2018 n°16-26.689   Les contribuables pouvaient déduire de l'ISF les dettes existantes au 1er janvier de l'année d'imposition (seules les dettes immobilières sont déductibles de l'IFI). ...

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Contexte de l'affaire

7 mars 2018 n°16-26.689

Les contribuables pouvaient déduire de l'ISF les dettes existantes au 1er janvier de l'année d'imposition (seules les dettes immobilières sont déductibles de l'IFI).

Pour cela, elles devaient être à la charge personnelle du redevable ou de son conjoint et être justifiées par tous modes de preuve.

Les donations indirectes, impliquant un dessaisissement du donateur, ne peuvent être considérées comme des dettes et sont en outre soumises, aux droits de mutation à titre gratuit.

En l'espèce, un contribuable avait bénéficié d'un prêt avec intérêt de la part de sa grand mère, remboursable en une seule fois. Son terme avait été prorogé de 10 ans.

L'administration notifia une proposition de rectification au contribuable qui remit en cause la déduction de l'ISF des sommes prêtées. En effet, celles-ci constituaient une donation indirecte, du fait de l'absence de remboursement.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et le requérant fit un pourvoi en cassation.

Pour la Cour de cassation, l'acte litigieux constitue bien une donation indirecte et les sommes mises à disposition du contribuable ne peuvent être intégrées au passif de l'ISF. En effet, la Cour relève:

- le lien de parenté existant entre la grand mère et son petit fils et le fait que celle-ci devait atteindre l’âge de 99 ans au terme de la convention,

- l'absence de remboursement, contrairement à ce que prévoyait le contrat initial, et la prorogation de 10 ans de celui-ci.

Extraits de l'arrêt

« 1o/ que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ; que la cour d’appel qui, après avoir relevé que le prêt était remboursable in fine et que son terme avait été prorogé de dix ans, s’est néanmoins fondée, pour retenir la qualification de donation indirecte, sur la circonstance inopérante, qu’en 2011, soit cinq ans avant le terme du prêt, aucune somme n’avait été remboursée, a violé l’article 894 du code civil ;

2o/ qu’en se fondant encore, pour retenir que l’absence de remboursement par M. Y des sommes prêtées par sa grand-mère s’analysait en une donation indirecte, sur la circonstance inopérante que la prêteuse était très âgée et aurait 99 ans à la date du terme si elle était encore en vie, ce qui était sans incidence sur l’obligation de remboursement du prêt, qui bénéficierait éventuellement aux héritiers de la prêteuse, la cour d’appel a violé l’article 894 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt relève le lien de parenté existant entre M. Y et Mme A et que celle-ci devait atteindre l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans au terme de la convention ; qu’il constate qu’aucun remboursement n’était intervenu le 1er décembre 2006, comme le prévoyait le contrat initial, et que si celui-ci avait été prorogé de dix ans, M. Y avait conservé, plus de sept années après son versement, l’intégralité de la somme initialement prêtée sans effectuer le moindre remboursement ni payer d’intérêt ; que de ces motifs, faisant ressortir que Mme A était animée d’une intention libérale et que M. Y avait accepté de recueillir les fonds sans les rembourser, la cour d’appel a pu retenir que le contrat de prêt litigieux constituait une donation indirecte au profit de M. Y ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Cour de cassation du , arrêt n°16-26.689

Commentaire de LégiFiscal

Cet arrêt, également applicable aux droits de mutation à titre gratuit, montre qu'une somme mise à disposition d'autrui, qui n'est ni remboursée, ni remboursable (ou alors dans des conditions très aléatoires), constitue une donation déguisée.

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