La présomption de prêt familial, et lien professionnel entre les parties

Jurisprudence
Patrimoine Impôt sur le revenu - IRPP

Pour M.C.A., les sommes versées par Mme B. correspondent à un prêt familial. Ils ne sont donc pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée. Les sommes concernées sont de 29 000 € et 6 500 € versées à M. A. respectivement les 30 octobre 2018 et 30 novembre 2019 par Mme B.

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Contexte de l'affaire

Pour M.C.A., les sommes versées par Mme B. correspondent à un prêt familial. Ils ne sont donc pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée.

Les sommes concernées sont de 29 000 € et 6 500 € versées à M. A. respectivement les 30 octobre 2018 et 30 novembre 2019 par Mme B.

Pour l'administration les sommes sont considérées comme des revenus d'origine indéterminée et ont été réintégrées dans l'assiette imposable. 


Faisant l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017, 2018 et 2019, M.C.A. se voit taxé d'office, sur des revenus d'origine indéterminée.

Selon les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales :

Il est assujetti a des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties, d'une pénalité de 40 % pour manquement délibéré, et une pénalité de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts pour dépôt tardif de sa déclaration de revenus.

Il demande au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes.

Le TA de Lyon a rejeté sa demande.

Il relève appel du jugement.

Article L. 16 du LPF (Livre des Procédures Fiscales) : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...). "

Article L. 69 de ce livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. "

En espèce, lorsque « le contribuable établit que la disponibilité provient d'un membre de sa famille, il est réputé établir également qu'elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l'impôt sur le revenu, sauf à ce qu'il soit avec l'auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d'affaires. »

Selon l'article L. 192 du LPF, il incombe au contribuable, de démontrer le caractère exagéré des sommes imposées au titre des revenus d'origine indéterminée.

Il peut apporter la preuve que les sommes concernées ne constituent pas des revenus imposables.

Pour établir que Mme B. alors sa compagne, lui a versé les sommes de 29 000 euros et 6 500 euros M. A. se prévaut :

  • D'une adresse commune mentionnée dans les deux déclarations de prêt établies par leurs soins
  • D'une attestation de vie commune délivrée par le maire de la commune de Montbrison, postérieurement aux rectifications en litige.

A noter  

Les relevés bancaires de Mme B. et ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années et 2018 et 2019, montre son adresse à Montverdun et non à Montbrison comme elle le prétendait.

Les revenus déclarés par Mme B. (pour les années en cause) étaient « significativement inférieurs » aux montants prêtés.

Donc, elle s'est endettée afin de pouvoir prêter la somme de 29 000 euros à M. A.

Par ailleurs, Mme B. était la salariée de la société NZ Autos, dont M. A. est associé et dirigeant.

Donc, il ne peut se prévaloir de la présomption de prêt familial pour établir le caractère non imposable des sommes en litige.

Les reconnaissances de dettes et de prêts n'ont pas été enregistrées, et n'ont pas de date certaine.

Ces actes ne respectent pas l'ensemble des exigences du 1 de l'article 49 B de l'annexe II au code général des impôts.

A savoir :

  • L’obligation de déclarer les conditions du prêt, durée, taux périodicité des intérêts
  • Les modalités de remboursement, durée des prêts

Un seul indique un taux d'intérêts, sans périodicité, les deux actes prévoient que les prêts seront remboursés selon les capacités de l'emprunteur.

En l’espèce, M. A. n'apporte pas la preuve que les sommes en litige seraient constitutives de prêts, et qu’elles n'auraient pas par le fait, le caractère de revenus imposables.


Décide :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
()

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Lyon du 17 avril 2025, n° 24LY00457

Commentaire de LégiFiscal

Pour la Cour plusieurs éléments font obstacle à la présomption de prêt familial.

Ici la présence d'une relation d'affaires entre le prêteur et l'emprunteur, est caractérisée par le seul, lien salarial.

La formalisation d’un prêt possède ses exigences à respecter.

Les seules reconnaissances de dettes ne suffisent pas, à apporter la preuve de l’existence de prêts.