TVS et véhicule mis gratuitement à la disposition d'une collectivité territoriale

Fiscalité Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)
Cour de cassation du , arrêt n°392804

CE 20 novembre 2017 n°392804   La taxe sur les véhicules de société concerne tous types de sociétés, quelque soit leur forme juridique (SA, SNC, sociétés de fait…) ou ...

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Contexte de l'affaire

CE 20 novembre 2017 n°392804

La taxe sur les véhicules de société concerne tous types de sociétés, quelque soit leur forme juridique (SA, SNC, sociétés de fait…) ou leur régime d’imposition (IR ou IS).

En revanche, les personnes morales n’ayant pas le caractère de société ne sont pas visées: les groupements d’intérêt économique, les syndicats professionnels, les comités d’entreprise, les associations.

La TVS concerne uniquement les véhicules particuliers, ce qui exclut les véhicules utilitaires.

Les véhicules hybrides et les véhicules destinés exclusivement à la vente ou à la location de courte durée sont expressément exonérés.

La taxe concerne les véhicules dont la société est propriétaire. Néanmoins, les véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d’un mois civil ou de trente jours consécutifs sont imposables au niveau du locataire. A contrario, il existe une exonération pour les locations de courte durée.

En l'espèce, une société exerçant une activité de commercialisation d'espaces publicitaires, mit gratuitement à la disposition de collectivités territoriales, pour une durée de deux à quatre ans, les véhicules qu'elle possédait et qui étaient immatriculés en France.

Elle fut soumise à la TVS du fait de ces véhicules et contesta  le bien-fondé des rappels de taxe mis à sa charge.

Les juges du fond validèrent ces impositions et le Conseil d'Etat donne raison à la Cour administrative d'appel.

Ainsi, pour la Haute juridiction, la société ne peut être exonérée car la mise à disposition excédait trente jours et les véhicules n'étaient pas utilisés par une société mais par une collectivité territoriales (or celles-ci ne sont imposables).

Extraits de l'arrêt

5. La cour a relevé, par des motifs non contestés de l'arrêt attaqué, que la SAS X, qui exerce une activité de commercialisation d'espaces publicitaires sur des véhicules lui appartenant et qui les met gratuitement à la disposition de collectivités territoriales, entrait dans le champ d'application de la taxe sur les véhicules des sociétés, dès lors que les véhicules qu'elle possède sont immatriculés en France. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la société requérante devait être exonérée de la taxe, sur ce que les véhicules concernés n'étaient pas " destinés exclusivement à la location " au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts, la cour a commis une erreur de droit, dès lors, d'une part, que cette condition prévue au quatrième alinéa de l'article 1010 ne vise pas l'activité de location en général mais uniquement l'activité de location de courte durée et, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les véhicules concernés étaient mis à disposition pour une durée de deux à quatre ans. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'arrêt attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à la charge de la société X au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que sur les pénalités correspondantes. 

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 

7. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la période en litige, la SAS X, qui exerce une activité de commercialisation d'espaces publicitaires, a mis gratuitement à la disposition de collectivités territoriales, pour une durée de deux à quatre ans, les véhicules qu'elle possède et qui sont immatriculés en France. Par suite, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, d'une part, elle remplissait, en sa qualité de propriétaire de ces véhicules, l'un des critères d'assujettissement à la taxe sur les véhicules de société et, d'autre part, elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre ni à l'exonération prévue au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, dès lors que la durée de mise à disposition des véhicules excédait une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs, ni à celle prévue au dernier alinéa de cet article, dès lors que les véhicules n'étaient pas utilisés par une société mais par des collectivités locales. La SAS X n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de société mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2008. 

Cour de cassation du , arrêt n°392804

Commentaire de LégiFiscal

Le Conseil d'Etat a une conception rigoureuse du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés. Ainsi, tout véhicule particulier inscrit à l'actif d'une société est passible de la taxe, sauf s'il bénéficie d'une exonération expressément prévue.

Or, en l'espèce, les conditions requises pour bénéficier de l'exonération n'étaient pas remplies.