Les indemnités versées lors des transferts de joueurs de football rentrent dans la valeur ajoutée

Fiscalité Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Cour de cassation du , arrêt n°401533

CE 6 décembre 2017 n°401533   La valeur ajoutée produite par l'entreprise est notamment prise en compte dans le calcul de la CVAE (et de l'ancienne taxe professionnelle).   ...

Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

CE 6 décembre 2017 n°401533

La valeur ajoutée produite par l'entreprise est notamment prise en compte dans le calcul de la CVAE (et de l'ancienne taxe professionnelle).

Celle-ci diffère du chiffre d'affaires, notamment parce qu'elle ne prend pas en considération les produits exceptionnels.

La présente affaire concerne la taxe professionnelle. Une cotisation minimale égale à 1,5% de la valeur ajoutée concernait les entreprises dont le chiffre d'affaires excédait 7 millions d'euros.

L'administration réintégra, dans la valeur ajoutée servant de référence pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, les produits tirés par un club de football de la cession de contrats de joueurs (indemnités de transfert).

Les juges du fond considérèrent que ces indemnités ne pouvaient être prises en compte dans la valeur ajoutée, car elles ne participaient pas de l'activité normale et habituelle du club ni n'entraient dans ses produits courants, au motif qu'elles ne revêtaient qu'un caractère accessoire et ne relevaient pas de l'objectif poursuivi par celui-ci, soit l'amélioration de sa situation sportive.

L'arrêt de la Cour administrative d'appel est rejeté par le Conseil d'Etat. En effet, pour celui-ci, les indemnités de transfert présentent un caractère récurent pour les clubs de football et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu'ils réalisent. Elles doivent donc être intégrées dans la valeur ajoutée.

Extraits de l'arrêt

3. Selon les prescriptions du plan comptable général applicable aux années d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du montant des produits réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante. Le règlement spécifique du comité de la réglementation comptable du 23 novembre 2004 se borne à indiquer que les contrats entre les clubs et les joueurs professionnels constituent des immobilisations incorporelles et que " les indemnités de mutation reçues de la part d'une autre société à objet sportif sont comptabilisées en résultat ". Or, des cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles peuvent constituer des ventes à comptabiliser en produits de l'exercice lorsque ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l'activité de l'entreprise, un caractère habituel.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que les indemnités de cession de contrats de joueurs perçues au cours des exercices vérifiés ne participaient pas de l'activité normale et habituelle de la société X, ni n'entraient dans ses produits courants, au motif que ces indemnités, bien que récurrentes, ne revêtaient qu'un caractère accessoire et ne relevaient pas de l'objectif poursuivi par la société au cours de la période considérée, lequel consistait en l'amélioration de son classement dans la ligue 1 de football professionnel et le développement des avantages et revenus qui lui étaient directement associés. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les cessions de contrats de joueurs présentent désormais, de manière générale, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu'ils réalisent. Ils font ainsi partie du modèle économique de ces clubs et doivent, dès lors, être regardés, compte tenu de la spécificité de leur activité, comme ayant un caractère habituel, alors même que le transfert des joueurs n'interviendrait pas toujours au moment où les clubs pourraient en tirer le plus grand profit, comme le fait valoir la société requérante. D'autre part, les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoient que la production de l'exercice, pour le calcul de la valeur ajoutée, comprend les produits accessoires. Dans ces conditions, en retenant que les cessions d'immobilisations incorporelles que sont les contrats de joueurs ne revêtaient pas, pour la société requérante, un caractère habituel et que les indemnités de cession de ces contrats n'étaient pas des produits courants devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. 

Cour de cassation du , arrêt n°401533

Commentaire de LégiFiscal

Il s'agit ici d'un arrêt de principe, applicable à toutes les indemnités de transfert perçues par les clubs français.

La solution est transposable à la CVAE, puisque celle-ci est assise sur la valeur ajoutée produite.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.