Le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur la fictivité des dettes souscrites auprès des héritiers

Fiscalité Impôt sur la Fortune - ISF
Cour de cassation du , arrêt n°17-40.049

  CE QPC 21 septembre 2017 n°17-40.049   On rappelle que le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et aux droits de mutation à titre ...

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Contexte de l'affaire

CE QPC 21 septembre 2017 n°17-40.049

On rappelle que le patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et aux droits de mutation à titre gratuit est un patrimoine net, pris en compte après la déduction des dettes.

Cependant, en vertu de l'article 773 du CGI, ne sont pas déductibles les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Néanmoins, la preuve de la sincérité de la dette peut être apportée lorsqu'elle a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession.

En l'espèce, les requérants considéraient que ces dispositions sont contraires aux principes d'égalité devant l'impôt et au droit à la propriété privée, garantis par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Ainsi, ils faisaient valoir les arguments suivants:

- elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l'ISF ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers,

- elles font obstacle à la déduction de l’assiette de l’ISF d’une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition .

Cette question de constitutionnalité est jugée sérieuse par la Cour de cassation, qui la renvoie devant le Conseil constitutionnel.

Extraits de l'arrêt

Les dispositions de l’article 773 du code général des impôts portent-elles atteinte aux droits garantis par la Constitution du 4 octobre 1958 et, plus particulièrement, par les articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que :
- d’une part, elles assujettissent à un formalisme plus rigoureux un contribuable assujetti notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune ayant emprunté des fonds auprès de ses héritiers ou de personnes interposées au sens de l’article 911 du code civil que celui exigé d’un contribuable ayant emprunté des fonds auprès d’un tiers ; 
- d’autre part, elles font obstacle, chez l’emprunteur, à la déduction de l’assiette de l’impôt, et notamment de solidarité sur la fortune, d’une dette dont la réalité et la sincérité résultent de l’assujettissement de la créance correspondante au même impôt et au titre de la même période d’imposition du chef du créancier ?
 ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’assiette de l’impôt sur la fortune dû par la débitrice d’un prêt consenti par son héritier, dans la mesure où ce prêt n’a pas été constaté par un acte authentique ou un acte sous seing privé ayant date certaine et ne peut ainsi être inclus au passif cependant qu’il est dans le même temps soumis au même impôt du chef du créancier ;

Qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux ;

Cour de cassation du , arrêt n°17-40.049

Commentaire de LégiFiscal

La constitutionnalité de ces dispositions concerne également les droits de mutation à titre gratuit. On peut considérer de toute manière que cette règle sera profondément remaniée avec la réforme de l'ISF puisque seul le passif afférent à des biens immobiliers sera déductible de l'impôt sur la fortune immobilière.

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