Véhicule transformé en véhicule utilitaire et droit à déduction de la TVA

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

CAA Lyon 27 juillet 2017 n°16LY02248


Il existe une exclusion du droit à déduction de la TVA concernant les véhicules ou engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte. Cette concerne notamment la taxe ayant grevé l'achat d'un tel véhicule ou relative aux loyers de crédit-bail (article 206 du CGI).

A contrario, la TVA afférente aux véhicules utilitaires (camionnette, camion...) est déductible.

Ainsi, se pose un problème juridique concernant la catégorisation des véhicules, qui va déterminer le régime fiscal applicable.

En l'espèce, un contribuable avait pris en crédit bail un véhicule conçu pour le transport de personnes qui avait été transformé en véhicule utilitaire avant son acquisition.

L'administration remit en cause la déduction de la TVA ayant grevé les loyers de crédit-bail relatifs à ce véhicule, au motif que sa conversion en véhicule utilitaire n'était pas irréversible ; quand bien même le certificat d'immatriculation de ce véhicule le classait dans la catégorie des véhicules dérivés de voitures particulières et camionnettes.

La Cour administrative d'appel de Lyon donne raison au contribuable. Ainsi, pour elle, le véhicule ne comporte que deux places et ouvre donc droit à déduction.

Extraits de l'arrêt


4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ;

5. Considérant que la réponse ministérielle n° 58198 adressée à M. B..., député, publiée au journal officiel le 6 avril 2010, mentionne que : " En application des dispositions de l'article 206-IV-2-6° de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules ou engins conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte est exclue du droit à déduction. (...) Par ailleurs, si le dispositif d'exclusion ne s'applique pas aux véhicules dits " dérivé VP " qui ne comportent que deux places, il ne s'applique également pas aux véhicules qui comportent, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et qui sont utilisés par l'entreprise pour amener son personnel sur les lieux de travail (...) " ; qu'en l'espèce, le véhicule litigieux, qui est un véhicule dérivé de voiture particulière ne comportant que deux places, doit être regardé comme ouvrant droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée au sens de la doctrine précitée ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle a appliqué la loi fiscale suivant l'interprétation que l'administration avait fait connaître ;

Cour de cassation du , arrêt n°16LY02248

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution concerne les véhicules dérivés VP, c'est à dire des véhicules particuliers transformés. Dans ce cas, en matière de déduction de la TVA, il convient de regarder l'utilisation effective du véhicule et non son affectation initiale.