Pour le Conseil constitutionnel, lorsqu'une société effectue des distributions occultes, les prélèvements ne peuvent être calculés sur une base majorée

Loi de finances 2014
Cour de cassation du , arrêt n°2016-610

C.Cons QPC. 10 février 2017 n°2016-610   L'article 158 du CGI prévoit que les rémunérations et avantages occultes (versés en dehors de toute décision d'une assemblée générale) sont soumis ...

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Contexte de l'affaire

C.Cons QPC. 10 février 2017 n°2016-610

L'article 158 du CGI prévoit que les rémunérations et avantages occultes (versés en dehors de toute décision d'une assemblée générale) sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'une majoration de 25%. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 133-6 du Code de sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (15,5%) ont pour base le montant net retenu pour l'établissement de l'IR, sans prendre en considération les abattements et les dépenses d'acquisition et de conservation de l'assiette.

En l'espèce, le Conseil d'Etat fut saisi d'une question de constitutionnalité, concernant l'imposition aux prélèvements sociaux de certaines distributions sur une base majorée de 25%. Les requérants considéraient que cette majoration de l'assiette imposable est contraire à la Constitution, car elle méconnaît les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d'Etat jugea cette question de constitutionnalité sérieuse et la renvoya devant le Conseil Constitutionnel.

Le Conseil considère les dispositions incriminées comme contraires à la Constitution en assujettissant le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. Par ailleurs, cette majoration de la base imposable n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif.

Extrait de l'arrêt

6. Selon l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 

7. Les dispositions contestées soumettent les revenus de capitaux mobiliers à la contribution sociale généralisée acquittée sur les revenus du patrimoine et en définissent l'assiette. La même assiette est retenue pour la soumission de ces revenus aux autres contributions sociales régies par des dispositions faisant référence, directement ou indirectement, au paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. 

8. Les dispositions contestées renvoient, pour la définition de l'assiette de ces contributions sociales, au « montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » sur les revenus de capitaux mobiliers. En application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, certains de ces revenus, notamment les rémunérations et avantages occultes, font l'objet d'une assiette majorée : pour le calcul de l'impôt sur le revenu comme pour celui des contributions sociales, le montant de ces revenus est multiplié par 1,25. 

9. En premier lieu, les dispositions contestées ont pour effet d'assujettir le contribuable à une imposition dont l'assiette inclut des revenus dont il n'a pas disposé. 

10. En second lieu, la majoration de l'assiette prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts a été instituée par l'article 76 de la loi du 30 décembre 2005 mentionnée ci-dessus en contrepartie de la baisse des taux du barème de l'impôt sur le revenu, concomitante à la suppression et à l'intégration dans ce barème de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient certains redevables de cet impôt, afin de maintenir un niveau d'imposition équivalent. 

11. Toutefois, il ressort des travaux préparatoires de cette dernière loi que, pour l'établissement des contributions sociales, cette majoration de l'assiette des revenus en cause n'est justifiée ni par une telle contrepartie, ni par l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, ni par aucun autre motif. 

12. Par conséquent, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c de l'article 111 du même code. Sous cette réserve, le grief tiré de la violation de l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. 

13. Sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. 

Cour de cassation du , arrêt n°2016-610

Commentaire de LégiFiscal

Cette décision semble logique car les prélèvements sociaux ne peuvent avoir un but punitif en étant assis sur une base majorée.

Elle s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux prélèvements sociaux non prescrits au 12 février 2017.

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