Le Conseil constitutionnel est consulté concernant la majoration de 25% sur les revenus distribués

Revenus de placements
Cour de cassation du , arrêt n°403171

CE QPC 2/12/2016 n°403171   En vertu de l'article 158 du CGI, les rémunérations et avantages occultes sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'une majoration de 25%. ...

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Contexte de l'affaire

CE QPC 2/12/2016 n°403171

En vertu de l'article 158 du CGI, les rémunérations et avantages occultes sont soumis à l'impôt sur le revenu après l'application d'une majoration de 25%. En outre, selon les dispositions de l'article L. 133-6 du Code de sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG et autres prélèvements dont le taux global est de 15,5%) ont pour base le montant net retenu pour l'établissement de l'IR, sans compter les abattements et les dépenses d'acquisition et de conservation de l'assiette.

En l'espèce, des contribuables posèrent une question de constitutionnalité au Conseil d'Etat, concernant l'imposition aux prélèvements sociaux de certaines distributions sur une base majorée de 25%. Ils considéraient que cette majoration de la base imposable est contraire à la Constitution, car elle méconnait les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Le Conseil d'Etat juge cette question de Constitutionnalité sérieuse et la renvoie devant le Conseil d'Etat

Extrait de l'arrêt

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. D'une part, aux termes du 7 de l'article 158 du code général des impôts : " Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (...) ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués:/ (....) c. les rémunérations et avantages occultes (...) ". 

3. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (...) sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) :/ (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) ". 

4. M. et Mme B...ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 à raison de revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et ont été soumis aux contributions mentionnées au point 3. Ils soutiennent à l'appui de leur contestation de ces contributions sociales qu'en prévoyant l'imposition de ces sommes à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, ces dispositions combinées à celles du c) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

5. Ces dispositions sont applicables au litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen des requérants soulève une question présentant un caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. 

Cour de cassation du , arrêt n°403171

Commentaire de LégiFiscal

Encore une question de Constitutionnalité concernant la conformité d'une pénalité fiscale au regard de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il conviendra de voir avec attention le décision du Conseil constitutionnel qui s'est souvent, par le passé, montré favorable aux positions du contribuable sur des sujets similaires.

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