Contexte de l'affaire
Par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B. a loué un appartement à M. et Mme C. Les locataires n'ont pas acquitté les loyers dus. M. B. les a fait assigner, devant le tribunal d'instance de Melun afin:
- Que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges
- Et que soit prononcée l'expulsion des occupants.
M.B. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Melun de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti à raison de deux appartements et de deux garages-parkings.
Le TA a rejeté sa demande.
Le tribunal a regardé la clause résolutoire comme acquise à la date du 14 février 2018 mais a rejeté la demande d'expulsion au motif que les locataires avaient quitté les lieux, sans toutefois restituer les clés.
M.B. se pourvoit en cassation.
Il ne demande l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur l'imposition relative à l'appartement situé au rez-de-chaussée, précédemment loué à M. et Mme C.
Article 1407 du CGI (Code Général des Impôts) : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ".
Article 1408 du CGI : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ".
Aux termes de l'article 1415 de ce code : " … et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
L'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation
-au nom de la personne qui en a la jouissance effective
-à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition
Pour retenir que M. B. avait la libre disposition et la jouissance du logement, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail avait été résilié à la date du 14 février 2018 par jugement rendu le 13 septembre 2019.
Le fait que les locataires n'auraient pas restitué les clés de l'appartement, est dépourvu d'incidence.
Le TA n’a pas recherché si, les circonstances l'empêchaient, « compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2019 ».
M. B. est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
La date de délivrance du jugement du tribunal d'instance à M. B. n'a eu lieu que le 16 septembre 2019.
Ce n'est donc qu'à partir de cette date qu'il aurait pu entreprendre les diligences nécessaires pour retrouver la libre disposition ou jouissance de l'appartement.
En l’espèce, il ne peut être regardé comme ayant retrouvé cette libre disposition ou jouissance au 1er janvier 2019.
Il est donc fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Décide :
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2019, à raison de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
Article 2 : L'assiette de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2019, () est réduite à concurrence de la valeur locative de l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble situé 20 rue de Melun.
Article 3 : La cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2019, () est réduite à due concurrence de la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.
()
En l’espèce, un locataire n'occupe plus physiquement le logement mais il en garde les clés.
Le bail n'a pas été formellement résilié.
Le propriétaire ne peut pas librement disposer des lieux.
La confirmation judiciaire de la résiliation du bail n’intervient qu'en septembre 2019.
Compte tenu des délais au 1er janvier 2019, il n'avait pas la libre disposition du bien.