Contexte de l'affaire
La société A a réalisé un investissement productif neuf en outre-mer afin de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI. Elle aurait acquis des matériels auprès de la société B, loués ensuite à une société réunionnaise. Suite à une vérification de comptabilité en 2016-2017, l’administration a contesté la déduction de TVA récupérable au motif que la facture était fictive et a assorti le redressement de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses (art. 1729 c CGI). Le tribunal administratif de la Martinique (3 février 2022) et la CAA de Bordeaux (9 juillet 2024) ont rejeté les demandes de décharge. Le Conseil d’État, par décision du 15 mai 2025, a admis le pourvoi sur les pénalités.
La décision du Conseil d’État
Dans sa décision rendue le 18 février 2026, le Conseil d’État rappelle que l’émission ou l’utilisation en toute connaissance de cause d’une facture fictive à des fins fiscales constitue, par elle-même, une manœuvre frauduleuse justifiant la majoration de 80% (art. 1729 c CGI), visant à sanctionner les agissements égarant le contrôle de l’administration. Il censure la CAA de Bordeaux pour avoir présumé la connaissance du caractère fictif de la facture seulement du fait que la société A était spécialisée en montages de défiscalisation, sans vérifier si elle en avait effectivement conscience et l’avait sciemment utilisée à des fins fiscales. L’arrêt est annulé sur ce point, avec renvoi à la CAA, et l’État condamné à 1 500 €.
Source : Conseil d’Etat, n°498332, 18 février 2026
Cette décision précise les conditions d’application de la pénalité de 80% pour manœuvres frauduleuses. En cas de facture fictive, celle-ci doit être utilisée sciemment par le contribuable, et ne peut être présumée du seul fait de l’exercice de montages de défiscalisation. Elle impose à l’administration et au juge une recherche effective de la connaissance du caractère fictif, évitant une application automatique aux acteurs de défiscalisation.