Contexte de l'affaire
Une SCI (Société Civile Immobilière) a procédé à une augmentation de capital à laquelle a souscrit M. A le principal associé, augmentation financée par M. A au moyen d'un prêt personnel.
Cette augmentation de capital a permis à la SCI d'acquérir un bien immobilier qui a généré de revenus locatifs.
4 ans plus tard la SCI a décidé une réduction de capital par rachat et annulation des parts de M. A pour un montant de 2 110 000 €. Pour se faire la SCI a souscrit un emprunt bancaire de 2 100 000 € sur vingt ans au taux effectif global de 4,16 %.
Ainsi M. A a perçu les fonds nécessaires au remboursement de son prêt personnel qu'il a souscrit pour financer sa participation à l'augmentation de capital de 2010.
La SCI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité.
Pour la SCI
- L’augmentation de capital initiée au profit de M. A. lui a permis d'acquérir un bien immobilier, générateur de produits d'exploitation
- La SCI a conservé la propriété locative après la réduction de capital de 2014
Cela peut justifier l'intérêt pour la société d'avoir procédé à une augmentation de capital, mais cela ne démontre pas l'intérêt de la réduction de capital assortie d'un emprunt.
S’en suit une proposition de rectification des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et de la majoration de 10% pour non-dépôt de la déclaration dans les délais légaux.
Le service
- a remis en cause la déductibilité des charges d'intérêt de l’emprunt contracté par la SCI pour procéder à une réduction de son capital
- a regardé comme constitutives d'un acte anormal de gestion les décisions de la SCI : diminution du capital par rachat de parts et procéder à un emprunt à cette fin
Aux termes de l'article 39 du CGI (Code Général des Impôts) : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…). ».
Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable doivent être dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale.
La SCI a procédé à une réduction de son capital social, en rachetant les parts de son associé principal, M. A., pour un montant de 2 110 000 € et pour financer ce rachat, la SCI a souscrit un emprunt bancaire de 2 100 000 € sur vingt ans au taux effectif global de 4,16%.
Motif de la remise en cause de la déduction des intérêts d’emprunt : « les décisions de diminuer le capital par rachat des parts de M. A... et de procéder à un emprunt pour ce faire constituaient des actes contraires à l'intérêt direct de l'exploitation, ne pouvant se rattacher à la gestion normale de l'entreprise. »
Pour l'instruction l'opération de rachat financée par l'emprunt a été réalisée exclusivement afin de permettre à M. A. de rembourser le prêt qu'il avait souscrit à titre personnel pour financer sa souscription à l'augmentation de capital de la SCI en 2010.
En l’espèce, l’opération :
- a eu pour effet d'appauvrir la société en augmentant ses charges financières
- était ainsi dépourvue de contrepartie pour la SCI.
De ce fait, elle a pu, être regardée par l'administration comme n'ayant pas été réalisée dans l'intérêt de la SCI.
La situation excédentaire de la trésorerie de la SCI, le taux d'intérêt de l'emprunt au prix du marché, la dégressivité du montant des intérêts et l'horizon de remboursement du prêt ne remettent pas en cause l'appauvrissement que constituent pour la société les charges financières correspondant aux intérêts d'emprunt, et ne démontrent pas que l'opération présentait un intérêt pour la SCI.
Décide :
Article 1er : La requête de la société LE SAINT ETIENNE est rejetée.
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Le rachat de ses propres titres financé par emprunt constitue un acte anormal de gestion lorsque l'opération est réalisée exclusivement dans l'intérêt de l'associé, en l'absence de contrepartie.
Le choix de gestion n’empêche pas la qualification d'acte anormal de gestion.