Contexte de l'affaire
Trois grandes sociétés françaises ont demandé dans le cadre de requêtes distinctes l’annulation pour excès de pouvoir de commentaires administratifs publiés le 13 août 2025 au BOFiP concernant la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant du rachat par une société de ses propres actions (références BOI‑TCA‑TRC, BOI‑TCA‑TRC‑30 et BOI‑TCA‑TRC‑50). Les sociétés ont, à l’appui de ces recours, soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dirigées contre le III de l’article 235 ter XB du CGI ainsi que contre certaines dispositions de l’article 95 de la loi de finances pour 2025, en invoquant la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques (articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789) et de la garantie des droits (article 16).
Rappel des règles relatives à la taxe sur les réductions de capital (LF 2025)
La loi de finances pour 2025 a instauré une taxe permanente au taux de 8% sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par la société de ses propres actions, codifiée à l’article 235 ter XB du CGI, due par les sociétés établies en France réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. L’article 235 ter XB prévoit que la taxe est assise, d’une part, sur le montant de la réduction de capital et, d’autre part, sur une fraction des primes liées au capital, déterminée selon un prorata entre le montant de la réduction et le capital avant l’opération, avec des règles spécifiques de suivi des primes en cas d’opérations successives. Parallèlement, l’article 95 de la loi de finances pour 2025 institue une taxe temporaire identique visant les réductions de capital opérées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.
La décision du Conseil d’État
Dans sa décision rendue le 12 janvier 2026, le Conseil d’État rejette s’agissant des principes d’égalité, les moyens tirés d’une prétendue incompatibilité de la taxe avec les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE (directive mères‑filles), en jugeant que la taxe n’a pas pour assiette des « bénéfices » distribués ni le « rendement des titres » et ne s’apparente ni à un impôt visé par l’article 4 ni à une retenue à la source au sens de l’article 5. En revanche, elle estime sérieux le moyen tenant au caractère potentiellement non objectif et non rationnel de l’assiette, en tant que la prise en compte des primes liées au capital peut conduire, pour des opérations de rachat‑annulation financièrement identiques, à des charges fiscales significativement différentes selon l’existence et le niveau de ces primes, et décide de renvoyer au Conseil constitutionnel les QPC sur le III de l’article 235 ter XB et le A et le D du II de l’article 95.
Source : Conseil d’État, décision n°508944, 12 janvier 2026
Le Conseil d’État saisit le Conseil constitution d’une question prioritaire de constitutionnalité au sujet de la taxe sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par la société de ses propres actions. L’assiette comprend en effet des primes liées au capital pouvant conduire, pour des opérations de rachat‑annulation financièrement identiques, à des charges fiscales significativement différentes. Une telle assiette pourrait méconnaitre le principe constitutionnel d'égalité devant la loi.