Rachat de parts sociales et déduction des intérêts d'emprunt

Cour de cassation du , arrêt n°376739

CE 15/02/2016 n°376739   Se pose ici la question de la déduction des intérêts d'emprunt supportés par une société rachetant les parts sociales de ses associés.   En l'espèce, les ...

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Contexte de l'affaire

CE 15/02/2016 n°376739

Se pose ici la question de la déduction des intérêts d'emprunt supportés par une société rachetant les parts sociales de ses associés.

En l'espèce, les associés d'une SNC avaient décidé le rachat, par celle-ci, de leurs parts et la réduction de son capital par annulation des parts rachetées. La société s'endetta pour racheter ces parts et fit l'objet d'une vérification de comptabilité. L'administration remit en cause cette déduction, par le biais de l'acte anormal de gestion, en invoquant le fait que la société n'avait pas agi dans l'intérêt de l'exploitation.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration, ce qui amena la société à faire un pourvoi en cassation.

Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. La Haute juridiction considère en effet que la simple circonstance que l’opération profite aux associés se faisant racheter leurs titres ne peut à elle seule permettre d’en conclure que la société a commis un acte contraire à son intérêt. La Cour aurait donc du rechercher si cet acte avait été réalisé dans l'intérêt de l'entreprise.

Extraits de l'arrêt

3. Considérant que les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs ; que l'exécution, par une société, d'opérations présentant un avantage pour un associé ne peut être regardée comme étrangère à une gestion commerciale normale que s'il est établi que l'avantage consenti était contraire ou étranger aux intérêts de cette société ; que si le rachat de ses propres titres par une société suivi de la réduction de son capital social, qui n'affecte que son bilan, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable et est ainsi insusceptible de faire apparaître une perte déductible lorsque le prix auquel sont rachetés les titres est supérieur à leur valeur nominale, cette circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à la déduction des intérêts des emprunts contractés pour financer ce rachat ; qu'une telle déduction peut, en revanche, être remise en cause par l'administration si l'opération de rachat financée par ces emprunts n'a pas été réalisée dans l'intérêt de la société ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'administration fiscale était fondée à réintégrer au bénéfice imposable de la SNC Pharmacie Saint-Gaudinoise, au titre de l'exercice clos en 2007, les intérêts des emprunts que la société avait contractés aux fins de procéder au rachat de ses titres au seul motif que cette opération de rachat suivie d'une réduction de son capital social constituait un prélèvement au profit des associés, sans rechercher si l'opération de rachat de titres en cause avait été réalisée dans l'intérêt de la société, la cour a commis une erreur de droit ; que la société requérante est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Cour de cassation du , arrêt n°376739

Commentaire de LégiFiscal

Solution assez libérale du Conseil d'Etat. En effet, il est tout à fait possible qu'une société puisse s'endetter pour racheter ses propres titres. Toutefois, ce rachat doit entrer dans l'intérêt de l'entreprise et on ne dispose d'aucune grille d'analyse permettant de déterminer dans quelles circonstances une telle condition est respectée.

Tout est ainsi question d'espèce et il incombera aux juges du fond de déterminer si l'opération de rachat a un intérêt économique ou juridique.