Contexte de l'affaire
Une société exploitait une activité de logistique et transport de marchandises dans une commune du Rhône jusqu'au 29 septembre 2018. À la suite du non-renouvellement de son contrat de logistique, elle a fermé ce site, licencié plus de la moitié de son personnel, puis ouvert le 2 octobre 2018 un nouvel établissement dans une commune limitrophe disposant d'une surface réduite, où elle a poursuivi son activité de transport avec le personnel restant.
Cette société conteste le montant de sa CFE 2019 dans sa nouvelle commune d’implantation dans la mesure où l’abattement de 50% applicable lors de la 1ère année suivant une création d’établissement n’a pas été appliqué. La société a subi un rejet en première instance (TA Lyon, 22 mars 2022, n° 2008634) et en appel (CAA Lyon, 9 novembre 2023, n° 22LY01572), avant de se pourvoir en cassation.
Règles CFE et conséquences des fermetures/ouvertures d'établissements
La CFE est due sur la valeur locative des biens utilisés pour l'activité pendant la période de référence (avant-dernière année civile, CGI art. 1467 et 1467 A), établie par commune ou territoire assimilé (art. 1473). La cessation sans cession ni transfert dans un établissement entraîne un dégrèvement prorata temporis (art. 1478, I al. 2). En cas de création d'établissement, le redevable bénéficie de l’exonération l'année de création et de la réduction de moitié la première année suivante (art. 1478, II). Dans les EPCI (établissement public de coopération intercommunale), le territoire s'assimile à une commune unique.
La décision du Conseil d'État
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. Dans sa décision rendue le 15 décembre, le Conseil d’État rappelle que la fermeture d'un établissement suivie d'une ouverture par le même redevable n'est pas une cessation d’activité sans transfert ouvrant droit à un dégrèvement (art. 1478, I al. 2), sauf en cas de changement d'activité.
Par ailleurs, cette ouverture dans une autre commune est une création d’établissement (art. 1478, II), sauf si elle se situe dans la même commune que l’ancien site ou territoire EPCI assimilé. Dans ce cas, il n’y a pas de création sans changement d’activité. Ici, la poursuite identique de l’activité de transport dans la nouvelle commune d’implantation sans modifications substantielles, au sein de la même métropole (Lyon) exclut tout dégrèvement ou réduction de base réclamés.
Source : Conseil d’État, 15 décembre 2025, n°490769
Cette décision précise qu’au titre de la CFE, un déménagement intercommunal dans le cadre d’une même EPCI empêche la qualification de création d'établissement et l’application d’un abattement de 50% l’année suivant l’installation ainsi que l’application d’un dégrèvement prorata-temporis pour l’établissement ayant fait l’objet d’une cessation.