Déduction de la TVA sur les dépenses de fonctionnement d'un Ephad

Cour de cassation du , arrêt n°390874

CE 5 octobre 2016 n°390874 Une société exploitait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad), dans lequel était rendues des prestations de soin, exonérées TVA et des prestations d'hebergement ...

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Contexte de l'affaire

CE 5 octobre 2016 n°390874

Une société exploitait un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ephad), dans lequel était rendues des prestations de soin, exonérées TVA et des prestations d'hebergement et de restauration, imposables.

A l'issu d'une verification de comptabilité, l'administration considéra qu'il n'était pas possible d'établir des secteurs distincts d'activité en matière de TVA et qu'ainsi, la taxe grevant les dépenses d'administration générale, de fonctionnement et d'entretien n'était déductible qu'à hauteur du prorata de déduction de la taxe.

Les juges du fond donnèrent raison à l'administration et furent censurer par le Conseil d'Etat. En effet, pour celui-ci ces dépenses sont obligatoirement incorporées dans les tarifs afférents à l'hébergement et à la dépendance, lesquels sont imposés à la TVA. Il y a donc un lien direct entre les prestations imposables et les charges déductibles.

Extraits de l'arrêt

    Il résulte des dispositions visées au point 2, à la lumière, notamment, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 octobre 2009, Skatteverket c/ AB SKF, C-29/08, relatif à l'interprétation des dispositions communautaire dont elles assurent la transposition et qui figurent, pour la période litigieuse, aux articles 1er, 168 et 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en premier lieu, que le droit à déduction existe dans le cas où l'opération en amont soumise à cette taxe se trouve en lien direct et immédiat avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction, en deuxième lieu, que, si tel n'est pas le cas, il y a lieu d'examiner si les dépenses effectuées pour acquérir des biens ou des services en amont font partie des frais généraux liés à l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti et, en troisième lieu, que, dans l'un ou l'autre cas, l'existence d'un lien direct et immédiat présuppose que le coût des prestations en amont est incorporé respectivement dans le prix des opérations particulières en aval ou dans le prix des biens ou des services fournis par l'assujetti dans le cadre de ses activités économiques. Ainsi, si, en règle générale, la déductibilité n'est que partielle, à hauteur du prorata de déduction, lorsque les biens ou services sont utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations taxées et pour la réalisation d'opérations exonérées, elle est intégrale dans l'hypothèse particulière où l'assujetti est tenu de répercuter l'intégralité du coût de ces dépenses dans le prix de ses seules opérations taxées, alors même que les dépenses seraient aussi utilisées pour les opérations exonérées.



    Les dépenses d'administration générale d'un EHPAD et de fonctionnement et d'entretien général de ses bâtiments concourent tant à la réalisation des prestations de soins qu'à la réalisation des prestations d'hébergement et de restauration et des prestations liées à la dépendance. Toutefois, en vertu des articles R. 314-158 à R. 314-163 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe 3-2 à ce code, l'ensemble de ces dépenses est obligatoirement incorporé dans les tarifs afférents à l'hébergement et à la dépendance, lesquels sont imposés à la taxe sur la valeur ajoutée, et non dans le tarif afférent aux soins, qui n'incorpore que les charges relatives aux prestations de soins, à l'emploi du personnel assurant les soins et au matériel médical. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être regardées comme faisant partie des éléments constitutifs du prix des prestations de soins, qui sont les seules à être exonérées de la taxe. Ainsi, en jugeant que la circonstance que ces dépenses sont intégralement incorporées dans les tarifs des prestations d'hébergement et de dépendance était sans incidence sur le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la société X est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

Cour de cassation du , arrêt n°390874

Commentaire de LégiFiscal

Cette solution s'applique t'elle à toutes les situations où des dépenses à usage mixte (frais généraux en particulier) sont répercutées dans le prix des seules opérations taxées ? Où concerne t'elle le cas particulier des Ephad où cette répercussion est directement prévue par la loi ?

Il conviendra d'attendre afin d'avoir une idée plus précise concernant cette problématique.