Frais réels à l'IR : indemnités kilométriques dans la limite de 40 kilomètres

Cession de titres
Actualité

Les salariés optant pour la déduction des frais réels dans le cadre de leur déclaration de revenus, ne peuvent déduire les frais relatifs à leurs trajets effectués entre leur domicile ...

Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Les salariés optant pour la déduction des frais réels dans le cadre de leur déclaration de revenus, ne peuvent déduire les frais relatifs à leurs trajets effectués entre leur domicile et leur lieu de travail que dans la limite de 40 km. L'administration peut accepter des circonstances exceptionnelles. La Cour d'appel administrative de Nantes vient de rendre un nouvel arrêt à ce sujet. 

Frais réels et indemnités kilométriques : règles applicables

Dans le cadre de l'impôt sur le revenu, les contribuables percevant des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires peuvent déduire leurs frais professionnels selon un forfait (déduction forfaitaire de 10%) ou en retenant leurs frais réels.

Les frais de déplacement du contribuable pour les trajets réalisés entre son domicile et son lieu de travail peuvent être retenus dans ces frais réel à partir du barème des indemnités kilométriques ou à partir de justificatifs (factures notamment).

Cependant, le 3° de l'article 83 du CGI précise que la distance entre le domicile et le lieu de travail ne peuvent être retenus que dans la limite de 40 kilomètres.

Le contribuable ne peut tenir compte que d'un seul aller-retour quotidien pour cette évaluation (raison médicale, horaires de travail en début et fin de journée notamment). La distance maximum déductible s'élève donc en principe à 80 kilomètres par jour.

Il est admis qu'une distance excédentaire puisse être retenue, si le salarié justifie de l’éloignement entre son domicile et son lieu de travail par des circonstances particulières autres que de convenances personnelles. L'administration fiscale (BOFiP-RSA-BASE-30-50-30-20), retient deux types de motifs en fonction des circonstances :

1°) Motifs liés directement à l’exercice de l’activité professionnelle

  • Difficulté à trouver un emploi à proximité du domicile
  • Précarité ou mobilité de l’emploi
  • Mutation géographique professionnelle

2°) Motifs familiaux et sociaux

  • Exercice d’une activité professionnelle par le conjoint ou exercice d’une activité élective
  • État de santé du salarié et des membres de sa famille
  • Écarts significatifs de coût du logement
  • Scolarisation et lieu de résidence des enfants

Les précisions de l'arrêt de la CAA de Nantes

L'arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes du 2 avril 2015 (arrêt n° 13NT03190) vient préciser dans quelles conditions ces circonstances exceptionnelles pouvaient être retenues. Dans cette affaire, un salarié a son domicile, situé à Pornic, distant de son lieu de travail de 93 kilomètres. Il a retenue cette distance pour déduire ses frais professionnels dans le cadre de sa déclaration de revenus. L'administration fiscale n'a admis cette déduction que dans la limite de 40 km (soit 80 km par jour). Elle a refusé de tenir compte des circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié, à savoir l'anticipation d'une mutation professionnelle (qui n'a au final jamais eu lieu), des changements de lieu de travail réguliers et des conditions lui permettant de mieux recevoir son enfant mineur quand il en avait la garde.

La Cour d'appel a confirmé la position de l'administration fiscale et du tribunal administratif de Nantes. Les circonstances invoquées par le contribuable sont insuffisantes compte tenu des circonstances. Le redressement fiscal était donc justifié.

Extrait Cour d'appel administrative de Nantes du 2 avril 2015, arrêt n° 13NT03190

3. Considérant que, pour justifier l'éloignement entre son domicile et son lieu de travail, M. B...invoque des impératifs tant professionnels que familiaux ; qu'il fait ainsi valoir, d'une part, qu'il a établi son domicile à Pornic en 2003 en anticipant une mutation professionnelle qui n'a en définitive pas eu lieu, puis l'y a maintenu au titre des années en litige du fait de sa profession de cadre du secteur bancaire et des changements de lieu de travail réguliers et indépendants de sa volonté ; qu'il soutient, d'autre part, que la localisation de son domicile lui permettait de recevoir aisément ses enfants, et notamment, sa fille mineure, lorsqu'il en avait la garde ;

4. Considérant, toutefois, que la circonstance que M. B... soit tenu à des changements de postes fréquents ne suffit pas par elle-même à expliquer l'éloignement entre son lieu de travail et son domicile ; que, par ailleurs, compte tenu en particulier de la distance séparant Pornic de Nantes, ville dans laquelle il est constant que résident ses enfants, les considérations familiales invoquées par M. B...ne sont pas non plus de nature à expliquer un tel éloignement ; qu'ainsi, aucune circonstance particulière tenant à l'emploi ou à la situation familiale de M. B...ne justifie une prise en compte complète de ses frais de déplacement ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, précité, que l'administration n'a admis la déduction de ces frais, au titre des frais professionnels réels, que dans la mesure exposée au point 1 ;