Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
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L'administration fiscale vient d'intégrer dans sa documentation les dernières évolutions législatives relatives au PEA (plan épargne en actions) et au PEA-PME (actualité BOFiP du 15 janvier 2015). Les conditions liées à l'intégration des droits préférentiels de souscription dans les PEA sont notamment précisées.
PEA et PEA-PME
Les PEA permettent la gestion d'un portefeuille d'actions en exonération d'impôt sur le revenu pour les dividendes et les plus-values perçues (sous conditions). Les revenus du PEA sont néanmoins soumis aux prélèvements sociaux au taux de 15,5%.
La principale condition d'exonération consiste à n'effectuer aucun retrait pendant 5 ans. Dans le cas contraire, les gains nets réalisés depuis l'ouverture du PEA sont imposés :
- à 22,5% en cas de retraits avant 2 ans,
- 19% en cas de retrait entre 2 et 5 ans.
Plusieurs dispositions issues de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014 ont modifié le régime du PEA :
- Plafond du PEA porté de 132.000 à 150.000 €.
- Mise en place à compter du 1er janvier 2014 du PEA-PME. Ses modalités de fonctionnement et les conditions d'exonération d'IR sont identiques au PEA. En revanche, seuls les titres émis par les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont éligibles et le plafond du PEA-PME est fixé à 75.000 €.
Exclusion des droits préférentiels de souscription sauf exception
En outre, depuis le 1er janvier 2014, les droits préférentiels de souscription (DPS) ne peuvent plus figurer dans un PEA ou un PEA-PME. Les actions que ces droit ont permis d'acquérir sont également exclues.
Par exception, l'inscription des DPS dans un PEA ou PEA-PME est autorisé s'ils sont émis dans le cadre d'une augmentation de capital et attribués au contribuable au titre de leur qualité d'actionnaire ancien pour les titres des sociétés concernées déjà détenus dans le PEA ou PEA-PME. Ces titres doivent également être admis sur un marché réglementé.
Extrait BOFiP (RPPM-RCM-40-55 § 260)
Par ailleurs, en application du b du 1° du B du I de l’ article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 abrogeant les dispositions du c du 1 de l’ article L. 221-32-2 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l’ article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 , les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne peuvent pas figurer sur un PEA-PME.
Cette disposition a pour effet non seulement d'interdire l'inscription de ces droits et bons dans le plan, mais également les actions qu'ils permettent d'acquérir ou de souscrire. En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.
Cela étant, il est admis que les droits préférentiels de souscription (DPS), mentionnés à l’ article L. 225-132 du code de commerce , puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA-PME lorsque :
- ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital ;
- ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le PEA-PME ;
- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l' article L. 421-1 du CoMoFi ou de l' article L. 422-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l' article L. 424-1 du CoMoFi ou de l' article L. 424-9 du CoMoFi .
En présence éventuelle d'un nombre de DPS attachés aux titres logés dans le PEA-PME insuffisant pour souscrire aux actions nouvelles, les DPS correspondants ("rompus") ne pourront, dans le plan, qu'être cédés ; hors du plan, ils pourront être cédés ou, complétés par des DPS en vue d'atteindre la parité convenue, être exercés pour souscrire des actions nouvelles.
Les actions de préférence et les bons de souscription ou d'attribution sont également exclus des PEA et PEA-PME depuis le 1er janvier 2014.