Une rédaction législative clarifiée
L’article 1447 du Code général des impôts soumet à la CFE les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Avant la réforme, le texte visait expressément les « sociétés non dotées de la personnalité morale », formulation restrictive au regard de l’intention du législateur.
L’article 56 de la loi de finances pour 2026 remplace cette référence afin d’inclure plus largement l’ensemble des entités non dotées de personnalité juridique, qu’elles soient constituées en société ou non.
Une portée interprétative confirmée
Le législateur qualifie expressément cette modification de disposition « interprétative ». En conséquence, elle est réputée s’appliquer rétroactivement, en confirmant une lecture déjà retenue par la doctrine administrative.
Le BOFiP souligne en effet que toutes les entités exerçant une activité professionnelle, même sans personnalité morale (indivisions, sociétés de fait, groupements informels), entrent dans le champ de la CFE.
Des conséquences pratiques limitées mais sécurisantes
En pratique, cette évolution ne crée pas de nouvelle imposition mais sécurise les situations existantes. Les professionnels doivent toutefois être vigilants quant à l’identification des redevables, notamment en présence de structures atypiques ou contractuelles (y compris les activités exercées dans le cadre d’une fiducie).
Source : Actualité BOFiP du 29 avril 2026
Lire aussi :
IF - Précisions sur le champ d?application de la cotisation foncière des entreprises due par les entités non dotées de la personnalité morale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 56) | bofip.impots.gouv.fr
IF - Précisions sur le champ d?application de la cotisation foncière des entreprises due par les entités non dotées de la personnalité morale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 56)