Abattement jeunes agriculteurs et prélèvement à la source

Impôt sur le revenu - IRPP
Actualité

L’administration fiscale vient de préciser les modalités de calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre du prélèvement à la source pour les exploitants agricoles ...

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L’administration fiscale vient de préciser les modalités de calcul du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) dans le cadre du prélèvement à la source pour les exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs (actualité BOFiP du 31 octobre 2018).

BA et CIMR

Comme la plupart des revenus, les bénéfices agricoles seront concernés par l’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu au 1er janvier prochain. Les exploitants soumis à l’IR sur leurs bénéfices (BIC, BNC ou BA) seront prélevés à la source au moyen du paiement d’un acompte mensuel (ou trimestriel sur option).

En principe, afin d’éviter une double imposition en 2019, les revenus de 2018 bénéficieront « d’une année blanche ». Dans les faits un crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) sera appliqué au revenu imposable. Seuls les revenus exceptionnels resteront imposés.

CIMR sur les revenus de 2018 = IR dû au titre des revenus 2018 × (revenus imposables non exceptionnels de 2018 / revenu net de 2018 imposable au barème progressif)

Afin d’éviter les mesures d’optimisation, l’article 60 II E de la loi de finances pour 2017 a prévu un dispositif de limitation. Comme pour les BIC et les BNC, le BA a retenir pour le calcul du CIMR pour les revenus de 2018 est le plus élevé entre celui réalisé en 2018 et le plus élevé des BA des 3 exercices précédents (2015, 2016 et 2017).

En outre, si l’exploitant prouve que la hausse du bénéfice de 2018 provient d'un surcroît d'activité et non d'une optimisation, ou lorsque le bénéfice de 2019 est supérieur à celui des 4 dernières années (2015 à 2018), il profitera alors d'un complément de CIMR. 

Calcul du CIMR pour les jeunes agriculteurs

L’article 73B du CGI prévoit un abattement sous conditions pour les jeunes agriculteurs. Elle s’applique en cas de perception soit de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (DJA) soit d’un prêt à moyen terme spécial d’installation (MTS) pour les agriculteurs relevant d’un régime réel d’imposition.

L’abattement s’élève à 50% du bénéfice imposable pendant une durée de 60 mois (portée à 100% pour les exploitants percevant la DJA au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription de cette dotation en comptabilité).

L’administration fiscale vient de préciser pour le calcul du CIMR pour les revenus de 2018, le bénéfice agricole à prendre en compte. La comparaison des bénéfices agricoles est effectuée sur la base des BA avant application de l’abattement jeunes agriculteurs. Et le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR est celui calculé après application de l’abattement pour la quotité applicable au titre de l’année 2018.

Extrait actualité BOFiP du 31 octobre 2018

En application de l’article 73 B du CGI, les jeunes agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un abattement sur les bénéfices imposables réalisés au cours de leurs soixante premiers mois d'activité.

Dès lors que la comparaison du bénéfice agricole imposable au titre de l'année 2018 avec celui des exercices antérieurs ou postérieur peut être altérée par l'effet de cet abattement appliqué aux bénéfices servant de base de comparaison, il est admis, pour le calcul du CIMR, que les règles décrites ci-dessus applicables aux contribuables bénéficiant des régimes zonés soient transposées aux exploitants agricoles bénéficiant de l’abattement jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI.

Ainsi, pour le calcul du CIMR des jeunes agriculteurs, la comparaison des bénéfices agricoles est effectuée sur la base des bénéfices avant application éventuelle de l'abattement jeunes agriculteurs, et le montant du bénéfice retenu pour le calcul du CIMR est celui déterminé après application éventuelle de l'abattement pour la quotité applicable au titre de l'année 2018.

Source : Actualité BOFiP du 31 octobre 2018