Projet de loi Pacte : amendement sur l’audit légal des petites entreprises

Loi Pacte
Actualité

L’article 9 du projet de loi Pacte prévoit de rehausser les seuils obligeant les entreprises à recourir à un commissaire aux comptes (CAC). Un amendement gouvernemental adopté en commission spéciale ...

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.
Quelques articles récents qui pourraient vous intéresser :

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

L’article 9 du projet de loi Pacte prévoit de rehausser les seuils obligeant les entreprises à recourir à un commissaire aux comptes (CAC). Un amendement gouvernemental adopté en commission spéciale intègre une nouvelle mission pour ces derniers ; l’audit légal des petites entreprises (amendement n°2036 du 3 septembre 2018).

CAC : les seuils rehaussés

Actuellement, seules les SA et SCA (sociétés en commandite par actions) sont tenues de désigner un CAC quel que soit leur chiffre d’affaires. Les autres formes de sociétés sont tenues actuellement d’en désigner un lorsque 2 seuils sur 3 sont dépassés :

  • pour les SAS : Chiffre d’affaires HT de 2 millions, total de bilan de 1 million et effectif de 20 salariés
  • pour les autres sociétés hors SA et SCA (SARL, SNC, SCI, etc.) : chiffre d’affaires HT de 3,1 millions, total de bilan de 1,55 million et effectif de 50 salariés.

L’article 9 du projet de loi Pacte, actuellement discuté par une commission spéciale entend fixer des seuils plus élevés pour toutes ces sociétés, en conformité avec l’article 34 de la directive 2013/34/UE. Un décret fixera ces seuils au niveau des seuils européens de référence :

  • Chiffre d’affaires HT : 8 millions €
  • Total de bilan : 4 millions €
  • Effectif : 50 salariés.

Pour les groupes de sociétés, l’article 9 précise que les sociétés qui contrôlent d’autres sociétés doivent désigner un CAC, dès lors que l’ensemble formé par la société mère et ses filiales excède les seuils de désignation.

Ces nouveaux seuils n’affectent pas les mandants en cours qui seront maintenus jusqu’à leur échéance (6 ans).

L’amendement relatif à l’audit légal des petites entreprises

Le 3 septembre dernier, la Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises a adopté un amendement à l’article 9 proposé par le Gouvernement.

Il reprend la principale proposition de la mission de Cambourg sur l’avenir du commissariat aux comptes, à savoir l’instauration d’un audit légal des petites entreprises ou audit légal PE. Il s’agirait d’une mission dédiée aux entreprises qui ne dépasseraient pas les nouveaux seuils de certification et qui désigneraient néanmoins un commissaire aux comptes de manière volontaire.

La durée du mandat serait de 3 exercices au lieu de 6. La mission du CAC serait différente. Il serait chargé d’établir un rapport sur les risques destiné aux dirigeants et sera dispensé de certaines diligences qui ne relèvent pas au sens strict de la certification.

Extrait exposé sommaire amendement n°2036 à l’article 9 du projet de loi Pacte

Les dispositions ajoutées au II et III mettent en œuvre la principale proposition formulée par le rapport de la mission de Cambourg sur l’avenir du commissariat aux comptes ; création d’un audit légal des petites entreprises ou « audit légal PE ». L’article L.823-3 est modifié afin de prévoir les nouvelles modalités de la mission de certification lorsque le commissaire aux comptes est désigné volontairement par la société.

 L’audit légal des petites entreprises consiste en une mission de certification des comptes, dont il constitue une modalité nouvelle, mais avec les particularités suivantes :

- la durée du mandat est de 3 exercices au lieu de 6 ;

- l’étendue des obligations du CAC diffère de la mission traditionnelle en ce que le commissaire aux comptes sera tenu, en plus, d’établir un rapport sur les risques destiné aux dirigeants, mais sera en revanche dispensé de certaines diligences supplémentaires qui ne relèvent pas stricto sensu de la certification des comptes. Ces diligences et rapports dont il sera dispensé sont déterminés en fonction des intérêts en jeu, en veillant à préserver celles qui sont essentielles à la mission du CAC : contrôle de la sincérité des comptes, protection de l'égalité entre actionnaires, prévention des difficultés des entreprises).

Ainsi, ces nouvelles modalités du mandat du commissaire aux comptes sont définies une dérogation aux règles générales du mandat.

Ces nouvelles modalités n'excluent pas la possibilité pour la société concernée de choisir une certification classique, avec un mandat de 6 exercices. Elles sont donc toujours optionnelles par rapport à la mission classique.

Le contenu et les modalités de mission nouvelle seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du garde des sceaux, sui sont prévus par l’article L. 823-12-1 nouveau.

L’article 9 prévoit l'extinction des mandats à leur date d'échéance prévue (alinéa 32). Le IV offre aux CAC et à leurs clients la possibilité de pouvoir convenir, d'un commun accord, d'exécuter le mandat pour la durée restant à courir selon les nouvelles modalités définies pour l'audit légal PE.

Source : Exposé sommaire amendement n°2036 à l’article 9 du projet de loi Pacte