TVS : modification du barème et des exonérations

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Taxe Véhicule Société (TVS)

TVS : modification du barème et des exonérations
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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié le barème de la TVS à compter du 1er janvier 2018. Le régime des exonérations est également modifié. L’administration fiscale vient de mettre sa documentation à jour (actualité BOFiP du 6 juin 2018).

Augmentation du barème de la TVS

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a modifié la période d’imposition de la TVS. Alors qu’à l’origine, la période d’imposition était comprise entre le 1er octobre N-1 et le 30 septembre N, à compter de 2018, la TVS est collectée sur le rythme de l’année civile et à partir de l’annexe de la déclaration de TVA déposée en janvier. 2017 a été une année transitoire puisque les périodes d’imposition allant du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017 ont été déclarées sur l’annexe de la déclaration de TVA déposée en janvier 2018.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a également modifié le barème d’imposition de la TVS pour la première composante (en fonction des émissions de CO2) et pour la seconde composante (composante air).

Barème TVS – émission de CO2

Barème 2017

Barème 2018

Taux d’émission (en g/km)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en €)

Taux d’émission (en g/km)

Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en €)

 Inférieur ou égal à 20

0

 Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60

1

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

 Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100

2

 Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4,5

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

 Supérieur à 120 et inférieur ou égal à140

6,5

 Supérieur à 140 et inférieur ou égal à160

11,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

13

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

19,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

23,5

Supérieur à 250

27

Supérieur à 250

29

Une tranche supplémentaire (inférieur ou égal à 20g/km) est créée. Le barème est réhaussé afin d’encourager les redevables de la TVS à acquérir des véhicules plus propres.

Barème TVS – Composante « air »

Barème 2017

Barème 2018


ANNÉE DE PREMIÈRE MISE 
en circulation du véhicule


ESSENCE 
et assimilé 


DIESEL 
et assimilé 


ANNÉE DE PREMIÈRE MISE 
en circulation du véhicule


ESSENCE 
et assimilé 


DIESEL 
et assimilé 


Jusqu'au 31 décembre 1996


70


600

Jusqu’au 31 décembre 2000

70

600


De 1997 à 2000


45


400

De 2000 à 2005

45

400


De 2001 à 2005


45


300

De 2006 à 2010

45

300


De 2006 à 2010


45


100

De 2011 à 2014

45

100


A compter de 2011


20


40

À compter de 2015

20

40

Les exonérations

La loi de finances pour 2018 a également modifié le régime des exonérations dont bénéficient certains véhicules moins polluants. En outre, à compter du 1er janvier 2018, les véhicules utilisés par les écoles de pilotage bénéficient d’une exonération sous condition d'une affectation exclusive de ces véhicules à l'enseignement du pilotage automobile.

Extrait actualité BOFiP du 6 juin 2018

Par ailleurs, les conditions d'exonération de cette première composante sont ainsi modifiées :

- sont désormais exclus du champ des exonérations les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85, soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié, lorsqu'ils émettent plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre ;

- la durée de l'exonération est portée de huit à douze trimestres ;

- l'exonération est définitive pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de CO2 par kilomètre.

Source : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/11148-PGP