Déduction fiscale d’une provision enregistrée en comptabilité

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Déduction fiscale d’une provision enregistrée en comptabilité
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Le tribunal administratif de Montreuil a rendu une décision selon laquelle, toute provision inscrite en charge en comptabilité est déductible dans le cadre de la détermination du résultat imposable dans la mesure où cette provision remplit les conditions de déduction prévues par le code général des impôts.

Les conditions de déduction des provisions

Pour être déductibles, les dépréciations et provisions doivent répondre aux conditions de fond et de forme suivantes (CGI art. 39-1-5°) :

Conditions de fonds

Conditions de forme

Etre déductibles par nature (exclusion des provisions pour amendes).

Etre nettement précisées (statistiques autorisées si approximation suffisante).

Etre probables et pas seulement éventuelles.

Résulter d’évènements en cours à la clôture de l’exercice.

Etre enregistrées en comptabilité.

Etre précisées dans la liasse fiscale.

Les dotations aux dépréciations et aux provisions répondant à ces conditions sont normalement déductibles et les reprises correspondantes sont imposables.

Liberté ou non de déduire fiscalement une provision

Si les conditions de déduction des provisions sont bien prévues par le code général des impôts, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’obligation ou non pour l’entreprise de déduire du résultat imposable une provision inscrite en charge comptable. Il semblerait que les entreprises aient un avantage à déduire ces provisions pour diminuer leur résultat fiscal et leur impôt sur les bénéfices. Néanmoins, elles peuvent avoir intérêt à ne pas les déduire pour par exemple optimiser leurs déficits reportés en avant.

La jurisprudence a apporté des précisions à ce sujet.  Selon un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 18 novembre 2010 (n° 09PA04821), une entreprise peut décider d'enregistrer une provision dans ses comptes, mais de ne pas la déduire de son résultat fiscal. Cette déduction constituerait ainsi un choix que l'entreprise pourrait décider ou non d’exercer. En conséquence, en cas de décision de réintégration extra-comptable de la provision, lors de sa reprise en comptabilité, cette dernière ferait l’objet d’une déduction extra-comptable.

Notons néanmoins que cet arrêt de la cour administrative d'appel de Paris s’oppose à la doctrine administrative (BOFiP-BIC-PROV-20-20 du 12/09/2012). Cet arrêt doit donc être considéré avec prudence et avec une distance nécessaire.

La position du tribunal administratif de Montreuil

Le tribunal administratif de Montreuil a rendu un jugement (6 décembre 2012, n° 1109486) contraire à la position de la Cour d’appel administrative de Paris. En effet, selon ce jugement une entreprise est tenue de déduire fiscalement une provision inscrite en charge comptable dès lors qu'elle remplit les conditions fiscales de déduction. Il n’existerait pas dans ce cas de faculté pour les entreprises de déduire ou non fiscalement une provision comptabilisée. En conséquence, si la provision en comptabilité  n’a pas été déduite fiscalement  à l’origine, cette réintégration étant irrégulière, la reprise de la provision en comptabilité constituerait un produit normalement imposable ne pouvant faire l’objet d’une déduction extra-comptable.  Cette règle s’applique également dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré dans la mesure où l’affaire traitée par le tribunal administratif de Montreuil faisait référence à cette situation.

Cette position peut encore évoluer prochainement dans le cadre de la jurisprudence. En effet, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui sera bientôt traité par le Conseil d’Etat. Sa décision est en conséquence très attendue.