CVAE et intégration fiscale : les recours et les acomptes

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L'administration fiscale vient de commenter les conséquences de la récente censure par le Conseil constitutionnel de la détermination du taux de CVAE applicable pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement ...

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L'administration fiscale vient de commenter les conséquences de la récente censure par le Conseil constitutionnel de la détermination du taux de CVAE applicable pour les sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré. Les sociétés concernées peuvent dès à présent calculer leurs acomptes en tenant compte de cette décision (impots.gouv.fr, menu "Professionnels").

CVAE et intégration fiscale

La CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) est égale à la valeur ajoutée produite par l'entreprise multipliée par un taux déterminé selon un barème qui dépend du montant du chiffre d'affaires. Ce taux, plafonné à 1,5% pour les sociétés dont le chiffre d'affaires (CA) excède 50 millions € est proportionnel au CA. Avant la récente décision du Conseil constitutionnel, les sociétés  membres d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223A du CGI devaient calculer leur taux de CVAE à partir du chiffre d'affaires de leur groupe fiscal et non à partir de celui de leur propre CA. Cette disposition avait pour effet d'augmenter le taux de CVAE applicable et de décourager les restructurations d'entreprises dictées seulement par des considérations d'optimisation fiscale (scission d'entités avec des CA plus faibles pour payer moins de CVAE, par exemple).

Dans une décision rendue publique le 19 mai 2017, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions prévues à l'article 1586 quater du CGI relatives à la détermination du taux de CVAE à partir du CA du groupe intégré fiscalement. Les Sages ont estimé que ces dispositions ne respectaient pas le principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles provoquaient un taux différent selon qu'une société ait ou non opté pour l'intégration fiscale (décision QPC n°2017-629 du 19 mai 2017).

Les conséquences de cette décision

L'administration fiscale, sur le site impots.gouv.fr (rubrique "Professionnels") vient de confirmer que cette décision comportait des conséquences immédiates. Les sociétés membres d'un groupe intégré fiscalement peuvent dès cette année déterminer le taux de CVAE applicable aux acomptes dus à partir de leur propre chiffre d'affaires et non à partir de celui du groupe intégré fiscalement.

Extrait actualité impots.gouv.fr

Compte tenu des nouvelles modalités de détermination du taux de la CVAE, les sociétés membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du CGI peuvent, sur les déclarations n°s 1329-AC et 1329-DEF, déclarer uniquement le montant de leur CA propre (ligne 01) et ne plus servir la ligne 03 « Montant du CA de référence du groupe », ni la ligne 03bis « SIREN de la société tête de groupe ».

Cette mesure est applicable dès cette année aux relevés d'acompte n° 1329-AC, qui seront souscrits en vertu des règles de droit commun.

Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/actualite/cvae-decision-du-conseil-constitutionnel-du-19-mai-2017-sur-le-taux-dimposition-des

Ces nouvelles modalités de calcul ont pu être appliquées dès l'acompte du 15 juin 2017 et pourront également s'appliquer pour l'acompte dû pour le 15 septembre 2017.

Cette décision du Conseil constitutionnel peut également faire l'objet d'une demande de réclamation par toutes les sociétés intégrées fiscalement qui ont payé ces dernières années une CVAE plus importante compte tenu du taux déterminé en fonction du CA groupe au lieu de celui de la société. En matière d'impôts directs locaux et donc de CVAE, les réclamations doivent être présentées devant l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du versement de l'impôt. Les sociétés intégrées fiscalement et pénalisées par les anciennes modalités de détermination du taux de CVAE peuvent ainsi réclamer la restitution de la différence pour la CVAE de 2015 payée en 2016, jusqu'au 31 décembre 2017. Pour la CVAE de 2016 payée en 2017, le délai de réclamation court jusqu'au 31 décembre 2018. 

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