IR : dividendes et abattement de 40%

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La Cour d'appel administrative de Marseille vient de rendre un arrêt selon lequel un versement de dividendes avant la date de l'assemblée générale ne permettait pas de le qualifier ...

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La Cour d'appel administrative de Marseille vient de rendre un arrêt selon lequel un versement de dividendes avant la date de l'assemblée générale ne permettait pas de le qualifier de distribution irrégulière. L'abattement de 40% au titre de l'impôt sur le revenu reste acquis dans ce cas.

 

Les faits

Selon le 3.2° de l'article 158 du CGI, les associés de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, percevant des dividendes de cette dernière, bénéficient d'une réfaction de 40% pour la détermination de la base imposable à l'impôt sur le revenu. Cet abattement ne s'applique qu'en cas de distribution résultant d'une décision régulière des organes compétents (l'assemblée générale, le plus souvent).

Dans l'affaire portée devant la Cour d'appel  administrative de Marseille (arrêt n°14MA03204 du 24 mars 2016), un contribuable associé d'une SARL a reçu à titre de dividendes, une somme de 47.000 € en avril 2008. Pourtant, l'assemblée générale annuelle relative à l'approbation des comptes et à l'affectation du bénéfice de l'exercice 2007 n'a eu lieu que le 30 juin 2008.

Le versement de dividendes ayant eu lieu avant l'assemblée générale, l'administration fiscale a considéré la distribution comme irrégulière. En conséquence, elle a estimé que l'associé ne pouvait bénéficier de l'abattement de 40% habituellement applicable sur ces revenus, au titre de l'IR (impôt sur le revenu).

 

Décision de la Cour d'appel

Dans cette affaire, la Cour d'appel administrative de Marseille rappelle qu'une distribution de dividendes n'est irrégulière que dans le cas où la décision n'est pas prise par l'organe compétent, ou si elle est le résultat d'une fraude.  

Ainsi, le seul fait que la distribution des dividendes intervienne avant la tenue de l'assemblée générale qui l'a entérinée ne suffit pas à la considérer comme irrégulière. En l'espèce, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve que cette distribution est entachée de fraude.  La Cour a rendu en conséquence, un arrêt en faveur du contribuable. Au regard des faits et dès règles applicables, l'administration fiscale doit lui appliquer l'abattement de 40% sur ses dividendes pour la détermination de l'IR.

Extrait arrêt de la Cour d'Appel, 24 mars 2016, n°14MA03204

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle de la comptabilité de la société menées par l'administration fiscale ont mis en évidence que la somme de 47 000 euros avait été portée au crédit du compte courant d'associé de M. A... et encaissée par lui le 4 avril 2008 ; que l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice clos au 31 décembre 2007 s'est tenue le 30 juin 2008 et a adopté la décision de distribuer le bénéfice engagé au titre de l'exercice 2007 à hauteur de 47 000 euros pour chacun des deux associés soit 94 000 euros ; que l'administration fiscale a estimé que les distributions payées aux associés en avril 2008, soit antérieurement à la tenue de l'assemblée générale ordinaire, étaient irrégulières dès lors qu'elles étaient intervenues avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée et la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et de la détermination de la part attribuée à chaque associé ; qu'elle a imposé en conséquence au titre de l'année 2008 en tant que revenus distribués entre les mains de M. A... la somme de 47 000 euros correspondant à sa quote-part de bénéfices réalisés par la SARL Univers Tel au titre de l'exercice clos en 2007, sans faire application de l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ; que, toutefois, la seule circonstance que la distribution des dividendes est intervenue avant la tenue de l'assemblée générale qui l'a entérinée ne permettait pas de regarder la distribution en cause comme n'ayant pas été prise dans des conditions conformes au conditions prévues par le code du commerce ; qu'il n'est ni établi ni allégué par l'administration fiscale que cette distribution pourrait être entachée de fraude ; que par suite, c'est à tort que l'administration a établi l'imposition en refusant à M. A... l'abattement prévu par les dispositions du 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts ; 

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