Traitement des abandons de créances pour la détermination du résultat fiscal

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L'administration fiscale a intégré dans le BOFip du 29/01/2013, les nouvelles règles relatives au traitement fiscal des aides à caractère financier dans le cadre de la détermination du résultat fiscal. ...

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L'administration fiscale a intégré dans le BOFip du 29/01/2013, les nouvelles règles relatives au traitement fiscal des aides à caractère financier dans le cadre de la détermination du résultat fiscal.

Traitement fiscal dans l'entreprise qui consent un abandon de créance à caractère autre que commercial

Régime applicable pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012

Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les abandons de créances à caractère financier et, toutes les aides autres qu'à caractère commercial, sont des charges non déductibles pour la détermination du résultat imposable des entreprises qui les consent (CGI article 39 alinéa 13).

Régime applicable pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012

Pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012, les sociétés qui consentaient des abandons de créances à caractère financier faisaient l’objet d’une limitation de déduction.

L’abandon de créance est jugé à caractère financier s’il répond aux deux conditions suivantes :

  • l’abandon est consenti par une société mère à une filiale,
  • la nature de la créance (prêt, avance) n’est pas commerciale.

Chez la société mère, l’abandon de créance était une charge déductible à concurrence :

  • du montant de la « situation nette » négative de la filiale,
  • et de la fraction de « situation nette » positive après abandon de créance, qui était détenue par les associés ne participant pas à l’abandon de créance.

La situation nette de la filiale s’obtient en faisant la différence entre les capitaux propres et l’actif fictif. La partie non déductible de l’abandon de créance faisait l’objet d’une réintégration extra-comptable.

Effet sur la plus-value de cession

Lors de la cession ultérieure des titres d'une société pour laquelle la société mère à procéder à un abandon de créance hors créance commerciale, la plus-value de cession est déterminée en prenant en compte pour le prix de revient, l'abandon de créance pour la quote-part relative à la situation nette positive à hauteur de la participation dans la filiale.

Cette règle continue de s'appliquer pour les exercices clos après le 4 juillet 2012.

 

Entreprises en difficulté

Lorsque l'abandon de créance présente un caractère autre que commercial, il constitue une charge partiellement déductible lorsque l'entreprise bénéficiaire de l'abandon est en difficulté. Cette exception s'applique y compris pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012 et la quote-part déductible est évaluée conformément à l'ancienne législation.

Pour être partiellement déductible, l'abandon doit être consenti :

  • en application d'un accord constaté ou homologué,
  • ou aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

Traitement fiscal dans l'entreprise qui bénéficie de l'abandon de créance à caractère autre que commercial

Dans la filiale, l’abandon de créance est un produit imposable en totalité.

Par exception, la fraction non déductible pour la société mère de l’abandon est non imposable pour la filiale à la condition que cette dernière s’engage à procéder à une augmentation de capital par voie d’apport pour un montant au moins égal au montant total de l’abandon de créance (au plus tard à la clôture du second exercice suivant celui de l’abandon de créance). Cette règle continue de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

 

Exemple

La société Alpha détient 60% du capital de la société Bêta. La société Alpha avait prêté 200.000 € à la société Bêta. Compte tenu de la situation financière de sa filiale, Alpha décide d’abandonner cette créance.

Extrait du bilan de la société Bêta 

ACTIF

PASSIF

Frais d'établissement

10.000

Capital social

1.000.000

Report à nouveau

-900.000

Résultat de l'exercice

-230.000

Total capitaux propres

-130 000

 

Situation nette avant abandon de créance = Capitaux propres – Actif fictif = -130.000 – 10.000 = -140.000 €

Situation nette après abandon de créance = -140.000 + 200.000 = + 60.000 €

Règles applicables pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012

Abandon de créance déductible = 140.000 + 60.000 x 40% = 164.000 €

Réintégration extra-comptable dans la société Alpha = 200.000 – 164.000 = 36.000 €

Dans la société Bêta, cet abandon est imposable en totalité.

Néanmoins, si la société Bêta s’engage à procéder à une augmentation de capital par voie d’apport pour un montant au moins égal à 200.000 € (au plus tard à la clôture du second exercice suivant celui de l’abandon de créance), alors la fraction non déductible pour la société Alpha (36.000 €) est non imposable pour Bêta (déduction extra-comptable). Cette règle continue de s'appliquer pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012.

Règles applicables pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012

L'abandon de créance est entièrement non déductible. Pour la détermination du résultat fiscal, une réintégration extra-comptable de 200.000 € devra être opérée.

Exception : si la société Bêta est qualifiée de société en difficulté, l'abandon de créance sera déductible dans les mêmes conditions que l'ancienne réglementation, soit à hauteur de 164.000 €. Une réintégration extra-comptable de 36.000 € devra être opérée.

Dans ces deux cas, pour la détermination de la  plus-value réalisée lors de la cession des titres de la filiale, il faudra tenir compte dans le prix de revient, de l'abandon de créance pour la quote-part relative à la situation nette positive à hauteur de la participation dans la filiale à savoir 60.000 x 60% = 36.000 €.

Notons que cette réforme a également des impacts sur le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE.

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