L'Auto-facturation en matière de TVA : nouvelles règles à compter de 2013

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L’établissement de factures par l’acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu’il existe un ...

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L’établissement de factures par l’acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, lorsqu’il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l’objet d’une procédure d’acceptation par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services. Les États membres peuvent exiger que ces factures soient établies au nom et pour le compte de l’assujetti.

Contexte de la Directive européenne : l’article 224, paragraphe 1 de la 6ème Directive.

Les règles en matière d’autofacturation devraient à compter du 1er janvier 2013,  être appliquées de manière plus uniforme, car nombre des possibilités et conditions pouvant être appliquées par les États membres ont été supprimées.

Bien que la condition d’un accord préalable entre l’acheteur et le vendeur et celle d’une procédure d’acceptation de chaque facture aient été conservées, la référence au fait que l’État membre pouvait fixer les modalités en la matière a été supprimée.

Il est donc à présent nécessaire de clarifier ce qu’on entend par «accord préalable» et par «acceptation de chaque facture».

Observations

Les modalités visées à l’article 224 pour l’accord préalable et la procédure d’acceptation de chaque facture entre le fournisseur/prestataire et l'acquéreur/le preneur sont déterminées par les deux parties.

Les États membres ne peuvent pas prescrire le type d’accord entre les deux parties.

Néanmoins, par définition, un accord «préalable» a été conclu avant le début de l’autofacturation.

En outre, les deux parties doivent pouvoir démontrer l’existence d’un accord préalable aux autorités fiscales qui en font la demande. Dès lors, à des fins de sécurité juridique pour les parties concernées, il est recommandé de conserver une preuve de cet accord préalable.

Enfin, la procédure d’acceptation de chaque facture peut être explicite ou implicite. Elle peut être adoptée et décrite au moyen de l’accord préalable ou être attestée par le traitement de la facture ou la réception du paiement par le fournisseur/prestataire des biens ou des services.

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