Micro BIC pour les meublés de tourisme non classés : rejet du référé

Jurisprudence
Location meublée

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État vient de rejeter un recours en référé contre la doctrine administrative du BOFiP permettant au contribuable sur option de bénéficier en 2023 des dispositions antérieures à la loi de finances pour 2024 pour les locations de meublés de tourisme non classés en régime micro-BIC (Conseil d’État, n°492396, 18 mars 2024).

L’origine du litige : la loi de finances pour 2024

Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2024, un amendement réduisant considérablement l’attractivité fiscale des locations de meublés touristiques non classés de type Airbnb en régime micro a été adopté. Le texte repris à l’article 45 de la loi de finances pour 2024 prévoit un alignement du régime micro BIC pour les meublés de tourisme non classés sur celui beaucoup moins favorable du régime micro-foncier.

Meublé de tourisme non classé

Régime applicable avant la loi de finances pour 2024

Régime applicable depuis la loi de finances pour 2024

Limite de chiffre d’affaires pour le régime micro

77.700 €

15.000 €

Abattement pour charges

50%

30%

Le texte prévoit en revanche un abattement de 51% au lieu de 30% pour les activités de location de locaux meublés non classés lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements (zones rurales notamment).

Les précisions de l’administration fiscale

L’administration fiscale a commenté ces dispositions (actualité BOFiP du 14 février 2024, BOI-BIC-CHAMP-40-20) et précise qu’afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions antérieures à 2024, à savoir un plafond de chiffre d’affaires de 77.700 € et un abattement de 50%.

Le Conseil d’État a été saisi le 6 mars 2024 d’une demande en référé d’une suspension des commentaires de l’administration. Les requérants estiment notamment que ces commentaires ont été pris par une autorité incompétente. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne peut pas selon les requérants, dispenser les contribuables d'appliquer les dispositions de la loi de finances pour 2024 pour la détermination de l'IR dû au titre de l'année 2023 par voie de circulaire. En outre, le caractère urgent du référé est justifié par la proximité de la prochaine campagne de déclaration des revenus (avril-mai 2024).

La décision du Conseil d’État

Dans sa décision rendue le 18 mars 2024, le Conseil d’État a estimé qu’au vu des éléments apportés par les requérants, la mise en oeuvre de la mesure contestée ne caractérisait pas une situation d'urgence telle qu'elle justifie la suspension de son exécution sans attendre le jugement au fond. En conséquence, le Conseil d’État rejette la requête.

En revanche, seul le caractère urgent du référé est rejeté. Les recours pour excès de pouvoir introduits par les requérants seront en effet appelés à une audience dans les prochaines semaines.

Source : Conseil d’État, n°492396, 18 mars 2024

Cour de cassation du

Commentaire de LégiFiscal

La requête en suspension des commentaires de l’administration relatifs à l’application sur option en 2023 des dispositions antérieures à la loi de finances pour 2024 en matière de régime micro BIC sur les locations de meublés de tourisme non classés, est rejetée par le Conseil d’État. Le caractère urgent n’est pas retenu. Un prochain recours pour excès de pouvoir sur le même thème sera prochainement traité.