Société en formation et agissements fautifs commis par le dirigeant

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Cour de cassation du

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité du dirigeant pour les actes commis avant l’immatriculation d’une société (Cour de cassation, décision n°22-16.031 du ...

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Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité du dirigeant pour les actes commis avant l’immatriculation d’une société (Cour de cassation, décision n°22-16.031 du 17 mai 2023).

Un ancien salarié parti avec le carnet d’adresses

En septembre 2014, un salarié d’une entreprise d’ingénierie est licencié. Quelques semaines plus tard, il constitue une SAS du même secteur d’activité que son ancien employeur. Il en devient le Président. Quelques jours avant son départ, le salarié a pris le soin de transférer sa boîte mail professionnelle contenant des documents commerciaux vers une boîte mail personnelle. S’apercevant du vol des données, l’ex-employeur assigne la SAS récemment créée pour concurrence déloyale.

La société en cours de création ne peut être tenue pour responsable

Mai 2022, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon condamne la SAS pour trouble commercial. Les juges relèvent en effet que les documents et informations techniques détournés sont d’une importance manifeste et sont destinés à servir les intérêts de l’ancien salarié en vue de la création d’une nouvelle structure. Que le salarié ait utilisé ou non ces informations, les juges estiment que les faits sont suffisants pour engager la responsabilité de la SAS. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.

Mai 2023, la Cour de cassation rend son verdict (22-16.031, 17 mai 2023). Selon les juges, « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ces engagements étant alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. »

Il en résulte que les actes reprochés à une société en cours d’immatriculation s’apprécient en considération de ceux de leurs dirigeants. En ne recherchant pas si la SAS s’était appropriée ou détenait les informations dérobées, les juges ne pouvaient condamner la SAS. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt.

Source : Cour de cassation, décision n°22-16.031 du 17 mai 2023

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Commentaire de LégiFiscal

Les personnes qui ont agi au nom de la société avant son immatriculation sont seuls responsables des actes accomplis. Une fois immatriculée, la société peut reprendre les engagements souscrits par les associés fondateurs.