Majoration d'impôt faisant suite au paiement tardif de l’impôt sur le revenu

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , pourvoi n°France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 461482

À la suite du paiement tardif de l’impôt sur le revenu, M. A. a été assujetti à une majoration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016. Il sollicite ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

À la suite du paiement tardif de l’impôt sur le revenu, M. A. a été assujetti à une majoration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016.

Il sollicite alors, la remise à titre gracieux de la majoration d'impôt.

Recours gracieux en date du 18 novembre 2018,

Puis recours hiérarchique en date du 21 décembre 2018.

Par décision du 30 octobre 2019, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande gracieuse tendant à la décharge de la majoration de 10 % pour paiement tardif.

 M. A. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris d'annuler cette décision.

Par un jugement du 25 novembre 2021, le TA de Paris a rejeté sa demande.

Il se pourvoit en cassation, et demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Article 1730 du CGI (Code Général des Impôts) :

" 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, (…). 2. La majoration prévue au 1 s'applique : a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours (...) ".

Par ailleurs, selon l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives (...) ".

Une décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, mais pour être annulée, elle doit être :

- entachée d'incompétence,

- d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation

- ou révélatrice d'un détournement de pouvoir.

Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application :

  • Du 1° de l'article L. 247, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable.
  • Du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.

En l’espèce, M. et Mme A. ont été imposés à l'impôt sur le revenu au titre de 2016 pour un montant de 1 867 713 euros.

Ce montant devait être réglé au plus tard le 15 novembre 2017.

Le 17 octobre 2017, M. et Mme A. ont déposé une réclamation d'assiette.

L'imposition n'a pas été payée à la date butoir du 15 novembre 2017

Et en l'absence de demande de sursis de paiement dans la réclamation du 17 octobre 2017, la majoration pour retard de paiement de 10 %, a été décomptée pour un montant de 186 603 euros.

S’en suivent deux dégrèvements ramenant l'imposition due à un montant de 914 453 euros, réglé par M. A. le 12 février 2018.

Puis en octobre 2018, l'administration a mis en demeure l'intéressé de régler la somme de 89 597 euros correspondant à la majoration de 10 % pour paiement tardif.

Pour M. A. comme il s'agissait de son premier manquement à ses obligations fiscales, et au vu des échanges avec l'administration il s'attendait, à ce qu'aucune pénalité, ou majoration, ne lui serait infligée.

Pour autant, le tribunal n'a pas insuffisamment motivé sa décision, et n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier.

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Cour de cassation du , pourvoi n°France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 461482

Commentaire de LégiFiscal

Pour le TA de Paris, l’administration n’a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, en refusant d'accorder une remise gracieuse de la majoration de 10 %, même si le protagoniste aurait été exempt de tout autre manquement à ses obligations fiscales.