Une déclaration partielle de compte à l’étranger permet d’éviter la prescription décennale

Patrimoine Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , pourvoi n°CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 20NT03961

En 2008, Mme A. a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une société luxembourgeoise et y a placé la somme de 5 200 000 €. Sur la période du 6 mai 2009 au 26 septembre 2014 : Mme A. effectue17 rachats ...

Cet article a été publié il y a b an, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

En 2008, Mme A. a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une société luxembourgeoise et y a placé la somme de 5 200 000 €.

Sur la période du 6 mai 2009 au 26 septembre 2014 : Mme A. effectue17 rachats partiels pour des montants de 1 350 000 € en 2010, 250 000 € en 2011, 200 000 € en 2012, 340 000 € en 2013 et 160 000 € en 2014.

Les produits de 11 de ces 17 rachats « ont été omis ou insuffisamment » déclarés au titre de l’impôt sur le revenu.

L’administration a adressé à Mme A. les 21 mai, 28 mai et 20 juillet 2015 des demandes de renseignements en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, et un courrier l’informant, d’une demande d’assistance administrative aux autorités luxembourgeoises.

Mme A a reçu une proposition de rectification en 2015 partiellement confirmée en 2017,  pour les années 2010 à 2014.

La réclamation formée par elle a été rejetée par l’administration.

Elle demande au TA (Tribunal Administratif) de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie.

Le TA l’a déchargée en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2010 et 2011 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Pour le ministre de l’Économie, des finances et de la relance le délai spécial de reprise appliqué ici, n’est pas contraire au droit communautaire, puisqu’aucun des éléments déclarés ne permettait d’identifier le contrat et de bénéficier de suffisamment d’indices pour une enquête.

Le délai de reprise :

Article L.169  du livre des procédures fiscales : " Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due () Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues [à l’article 1649 AA ] () du même code n’ont pas été respectées () »

Article 1649 AA du CGI (Code Général des Impôts) et obligation de déclarer, :  « Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits auprès d’organismes (…) établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile. () ".

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’en cas de non-déclaration d’avoirs détenus à l’étranger, ou de revenus tirés de tels avoirs, pour déterminer le délai de redressement il faut distinguer deux cas :

  • Les autorités fiscales du premier État membre ne disposent d’aucun indice quant à l’existence desdits éléments permettant de déclencher une enquête
  • Les autorités fiscales disposent d’indices sur des éléments imposables situés dans un autre État membre qui permettent de déclencher une enquête. Le cas de déclarations partielles constituant des indices suffisants, un délai de redressement supplémentaire n’est pas justifié.

Le ministre soutient que, Mme A n’avait déclaré le contrat d’assurance-vie qu’en 2008 et ne l’avait pas déclarer à partir de l’année 2009, ses services ne disposaient pas d’indices permettant de déclencher une enquête. Donc l’application du délai de dix années n’excède pas, ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs du contrôle fiscal.

Pour autant, Mme A. a mentionné la référence de ce contrat dans ses déclarations de l’ISF (Impôt Sur la Fortune) de 2009 à 2015, en tenant compte des rachats partiels, les revenus du contrat sur ses déclarations d’impôt.

Si elle a omis de déclarer ou partiellement déclaré ces revenus en 2011 et entre 2012 et 2014, les éléments déclarés dans leur globalité, constituaient des indices suffisants pour ouvrir une enquête sur le contrat d’assurance-vie de Mme A détenu au Luxembourg.

Ce qui a permis à l’administration de demander à Mme A, par courrier du 28 mai 2015, la justification des rachats opérés sur le contrat d’assurance-vie, souscrit au Luxembourg.

L’administration ne pouvait pas, appliquer en l’espèce le délai de reprise exceptionnel de 10 ans.

Décide :

Article 1er : La requête du ministre de l’Économie, des finances et de la relance est rejetée.

 (...)

Cour de cassation du , pourvoi n°CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2022, n° 20NT03961

Commentaire de LégiFiscal

La CAA (Cour Administrative d’Appel) a repris la distinction opérée par la jurisprudence de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) pour le délai de prescription applicable pour défaut de déclaration d’avoirs ou de revenus tirés de ceux-ci, situés à l’étranger,

Lorsqu’un contrat détenu étranger a déjà fait l’objet d’une déclaration antérieure, cela n’entraîne pas automatiquement l’application du délai de reprise de 10 ans.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Aucune note, soyez le premier à noter cet article !
Votre note :
Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article !

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.