Les intérêts perçus de prêts participatifs sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers

Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du

Le 18 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui donnait raison aux plaignants dans une affaire relative à des prêts ...

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Contexte de l'affaire

Le 18 octobre 2022, le Conseil d’État a annulé un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris qui donnait raison aux plaignants dans une affaire relative à des prêts participatifs qui se sont avérés frauduleux (Conseil d’État, n°461703, 18 octobre 2022).

Des prêts participatifs aux allures de « pyramide de Ponzi »

Le prêt participatif est une forme particulière de financement d’une entreprise. Il consiste à financer de manière durable une entreprise, mais n’est pour autant pas considéré comme un emprunt ou une entrée au capital social, mais comme des « quasi-fonds propres ».

Entre 2013 et 2017, les plaignants ont conclu avec une société espagnole des contrats de prêts participatifs. À ce titre, des intérêts ont été perçus et régulièrement déclarés dans les revenus de capitaux mobiliers (RCM) de l’impôt sur le revenu. À l’été 2017, une enquête est ouverte à l’encontre du gérant de la société gestionnaire des prêts participatifs. Celle-ci révéla que les fonds prêtés par une partie des nouveaux investisseurs servaient à rémunérer et à rembourser les premiers. À la connaissance de ces faits, les plaignants ont souhaité reconsidérer les sommes perçues en 2015 et 2016 non plus comme des intérêts imposables, mais comme des remboursements de capitaux, non imposables.

Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel

Une première réclamation a été formulée et rejetée par l’administration fiscale. Les contribuables ont alors saisi le tribunal administratif de Melun, ce dernier rejetant également leur requête. À l’hiver 2021, la cour administrative d’appel de Paris accepte les arguments conduisant à une réduction de l’assiette de l’impôt sur le revenu, et consécutivement à une baisse d’impôt. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit alors en cassation.

Le Conseil d’État annule l’arrêt et estime que les juges d’appel ont mal qualifié les faits qui à la découverte en 2017 de la fraude, les ont conduits à requalifier les sommes perçues en 2015 et 2016 non comme une rémunération provenant du bénéfice de l’entreprise, mais comme provenant de prêts fictifs et a donc requalifié les sommes perçues en remboursements de capital à concurrence. Pour contredire la CAA, le Conseil d’État relève que les plaignants ont en effet encaissé les rémunérations, mais également obtenu le remboursement intégral de leurs capitaux prêtés.

Source : Conseil d’État, n°461703, 18 octobre 2022

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La qualification du caractère frauduleux de prêt participatif dans un dispositif de type « pyramide de Ponzi » ne suffit pas à rendre non imposable les intérêts perçus.

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