Plus-value en capital et imposition dans l'état de la source, et droit résiduel de taxation dans l’état de résidence

Patrimoine Plus-values mobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 14 AVRIL 2022, N°455943

En 2008, Mme D.M. a réalisé une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros par suite de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux ...

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Contexte de l'affaire

En 2008, Mme D.M. a réalisé une plus-value d'un montant de 3 209 281 euros par suite de la cession des actions qu'elle détenait dans une société de capitaux de droit brésilien dont l'actif était principalement composé de biens immobiliers situés au Brésil.

Mme D.M. a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Lyon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Par un jugement le TA de Lyon a rejeté sa demande.

La CAA (Cour Administrative d'Appel) de Lyon par une décision du 12 mars dernier a annulé le jugement du TA de Lyon du 30 janvier 2018 et déchargé Mme D.M. des cotisations auxquelles elle a été assujettie.

Par une décision n° 440307 du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la CAA de Lyon et renvoyé l’affaire à la même cour.

Par un arrêt n° 20LY03628 du 6 juillet 2021, la CAA de Lyon a fait droit à la demande de décharge présentée par Mme D.M.

Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la CAA de Lyon, faisant droit à l'appel formé par Mme D. M.

L'instruction fiscale commente l'article 13 de la convention franco-brésilienne : " Le droit d'imposer les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers ou de parts et droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers est attribué à l'État de la situation des biens (art. 13, paragraphe 1). / L'imposition des gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers dépendant de l'actif d'un établissement stable est réservée à l'État où se trouve situé cet établissement stable et celle provenant de gains afférents à la vente de navires ou aéronefs exploités en trafic international à l'État du siège de la direction effective de l'entreprise (art. 13, paragraphe 2). / Par contre, les gains provenant de la vente de tous autres biens ou droits analogues restent imposables dans les deux États (art. 13, paragraphe 3) ".

- La convention reconnaît à l'Etat où se situent des biens immobiliers un droit d'imposer les gains

- Sans préciser que l'Etat de résidence du bénéficiaire se trouve privé du pouvoir d'imposer ses propres résidents à raison des mêmes gains

- Le deuxième alinéa mentionne pour d'autres gains, un droit d'imposition exclusivement attribué, à l'un des deux Etats parties

- Le troisième alinéa indique que certains autres gains sont imposables dans les deux Etats parties.

« Le ministre de l’Économie, des finances et de la relance est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. »

Premier alinéa de l'article 4 A du CGI (Code Général des Impôts) dispose que " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ". En vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont également assujetties aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

En 2008 le foyer de Mme D. M. se trouvait en France. Elle était donc domiciliée fiscalement en France, et y était assujettie à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus, de source française comme étrangère.

Selon la loi fiscale française, elle était soumise, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, à raison du gain de source brésilienne, s'agissant du produit de cession de parts d'une société de capitaux à prépondérance immobilière.

La convention franco-brésilienne :


Article 22 de cette convention : : " La double imposition est évitée de la façon suivante : / (...) 2. Dans le cas de la France : / (...) c) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10,(…) qui ont supporté l'impôt brésilien conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde aux résidents de France percevant de tels revenus de source brésilienne un crédit d'impôt correspondant à l'impôt perçu au Brésil et dans la limite de l'impôt français afférent à ces mêmes revenus ".

Selon le 1 de l'article 13 de la convention fiscale franco-brésilienne, elle est imposable au Brésil. Par ailleurs rien ne fait obstacle à la soumission, en France, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvement sociaux, « sous réserve de l'attribution d'un crédit d'impôt dont l'appelante a bénéficié. »


« Mme D. M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. »


Décide :
Article 1er : L'arrêt du 6 juillet 2021 de la cour administrative de Lyon est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par Mme D... M... et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 14 AVRIL 2022, N°455943

Commentaire de LégiFiscal

L’Etat de la source où se situe la cession a un droit d’imposition.

Pour autant l’Etat de résidence de la personne concernée possède un droit résiduel d’imposition, sous condition qu’il évite la double imposition, en l’occurrence ici avec l’octroi d’un crédit d’impôt.

Le Conseil d’état vient de donner raison au ministre