Interdiction d’avoir 2 PEA et responsabilité de la banque

Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de la banque et du titulaire du compte lorsque ce dernier dispose de 2 PEA ce qui ...

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité de la banque et du titulaire du compte lorsque ce dernier dispose de 2 PEA ce qui est interdit (Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 9 février 2022, n°20-16.471)

Le PEA : un placement fiscalement avantageux

La souscription d’un plan épargne en action permet à son détenteur d’être exonéré d’impôt sur le revenu sur les gains issus des titres détenus dans ce PEA (plus-values et dividendes). L’exonération est définitivement acquise lorsque le PEA ne fait l’objet d’aucun retrait pendant les 5 ans suivant son ouverture. Ce délai était de 8 ans jusqu’au 23 mai 2019.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle la Cour de cassation a récemment eu à se prononcer, un contribuable a fait l’objet d’une proposition de rectification au titre de l’impôt sur le revenu. L’administration fiscale a contesté le bénéfice de l’exonération d’IR sur les plus-values de cession réalisées en 2008, relatives à des titres figurant sur un PEA ouvert en décembre 2001 au motif que le contribuable était titulaire d’un second PEA ouvert en mars 2002 auprès d’une autre banque.

Le contribuable assigne en indemnisation la seconde banque pour absence d’information sur l’interdiction de détenir deux PEA. Le décret n°92-797 du 17 août 1992 oblige en effet les banques à transmettre cette information à leurs clients dans le cadre d’un contrat écrit. La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 26 février 2020, a rejeté la demande du contribuable. Ce dernier se pourvoit en cassation.

La décision de la Cour de cassation

Dans sa décision rendue le 9 février 2022, la Cour de cassation rappelle que c’est au contribuable de prouver que la banque a omis de mentionner dans le contrat d’ouverture du PEA, l’interdiction d’en détenir 2. La Cour relève que le contribuable n’a pas produit l’exemplaire du contrat correspondant. À l’inverse, la banque a produit ce contrat. Il comporte bien la mention litigieuse. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Source : Cour de cassation, 9 février 2022, n°20-16.471

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Les établissements de crédit ont l’obligation de mentionner dans leur contrat d’ouverture d’un PEA, l’interdiction faite aux contribuables d’en détenir deux. Si tel est le cas, le contribuable ne peut engager la responsabilité de l’établissement bancaire suite à un redressement fiscal.

Accès à votre contenu
même hors ligne


ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?
Note actuelle
(1 vote)
Votre note :
Commentaires
JA
jacques andré LESNARD
de mémoire les banques ont bien l'habirude dans leurs projets imprimés de contrats de rappeler la règle de l'unicité du PEA. Par ailleurs c'est au demandeur de prouver ces allégations sous le contrôle du juge.

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?
Les questions liées sur le forum

Aucune question en rapport sur le forum.