Plus-value immobilière et notion de résidence principale : l’exonération se justifie par des faits

Fiscalité Immobilier
Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Paris du 3 novembre 2021, n°20PA01929

Par une proposition de rectification du 14 janvier 2016, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’imposition des plus-values immobilières dont ont bénéficié M. et Mme C.D. à raison ...

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Contexte de l'affaire

Par une proposition de rectification du 14 janvier 2016, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération d’imposition des plus-values immobilières dont ont bénéficié M. et Mme C.D. à raison de la vente d’un appartement situé à Paris, conclue le 6 mars 2015.

Pour les intéressés, leur appartement situé à Paris constituait leur résidence principale à la date de sa cession et la résidence dont ils sont propriétaires à Saint-Coulomb (35350) ne constitue qu’une résidence secondaire.

En résulte des suppléments d’imposition et intérêts de retard, qui ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2018.

Ils présentent une réclamation le 10 janvier 2018 visant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires.

La réclamation est rejetée.

Ils demandent au TA (Tribunal Administratif) de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt et contributions sociales.

Par jugement du 17 juin 2020, le TA de Paris a rejeté leur demande.
 

Ils relèvent appel du jugement.

Il résulte de l'instruction que :

-       M. C.D. réside quelques jours par semaine à Saint-Coulomb pour les besoins de son activité professionnelle (présence de son entreprise à proximité)

-       M. et Mme C. D. ont changé leur domiciliation, suite de la vente d'un appartement en 2008 et ont fait de leur résidence à Saint-Coulomb leur domiciliation administrative.

A la date de la cession de l'appartement de Paris, c’est l'adresse de Saint-Coulomb qui figure sur les déclarations d'impôt sur le revenu, et la taxe d'habitation mentionne cette adresse comme résidence principale.

La cession de l'appartement à Paris a lieu le 6 mars 2015.

Et ce n’est qu’après, à compter du 1er juin 2015, qu’ils ont une nouvelle fois modifié auprès de l'administration fiscale, l'adresse de leur résidence principale, de leur résidence de Saint-Coulomb à leur nouvelle résidence parisienne, boulevard Saint-Germain à Paris 6ème.

Aucun des éléments produits, ne permettent d'établir que les intéressés résidaient à titre principal dans leur appartement situé à Paris, à la date de sa cession :

-        Factures d'électricité, de gaz et d'eau, affiliation à la CPAM de Paris, offre de prêt, contrat d'assurance datant de 2000, attestation d'un club de sport et un extrait d'agenda.

Décide :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... D..., à Mme B... A... épouse C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance

Cour de cassation du , pourvoi n°Arrêt de la CAA de Paris du 3 novembre 2021, n°20PA01929

Commentaire de LégiFiscal

M. et Mme C. D. soutiennent que leur appartement parisien constituait leur résidence principale à la date de sa cession et que la résidence dont ils sont propriétaires à Saint-Coulomb, ne constitue qu'une résidence secondaire, et qu’elle n'était pas occupée à titre habituel et de manière effective.

Pour la CAA (Cours Administrative d’Appel) qui vient de rendre cette décision, les dires des personnes concernées, impliquent qu’ils puissent être justifiés.

En l’espèce, l’exonération de plus-value immobilière des particuliers au titre de la résidence principale, nécessite que la réalité avancée, puisse être justifiée.

Ce qui n’était manifestement pas le cas.

 

En conséquence, M. et Mme C. D. ne pouvaient pas prétendre à l'exonération de la plus-value.

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