IS et CVAE : la taxe d’aménagement non déductible

Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nancy a précisé le traitement de la taxe d’aménagement au regard de l’IS et de la CVAE (CAA Nancy, 14 octobre ...

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Contexte de l'affaire

Dans un récent arrêt, la Cour administrative d’appel de Nancy a précisé le traitement de la taxe d’aménagement au regard de l’IS et de la CVAE (CAA Nancy, 14 octobre 2021, n°20N00234).

Les faits

Une EURL ayant pour activité la promotion immobilière et l’aménagement foncier a réalisé un ensemble immobilier qu’elle a ensuite cédé. Dans le cadre du dépôt de déclarations rectificatives, relatives à l’IS et la CVAE, la société réclame la déduction de la taxe d’aménagement relative à l’ensemble immobilier, ce que l’administration fiscale a refusé.

Par un jugement du 5 décembre 2019 (jugement n°1724649), le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation du redressement. La juridiction a confirmé la non-déduction de la taxe d’aménagement. La société interjette appel devant la CAA de Nancy.

L’arrêt de la CAA

Selon la CAA de Nancy, la taxe d’aménagement perçue lors d’opérations de construction soumises à un régime d’autorisation au titre de l’urbanisme constitue un élément du prix de revient des constructions dès lors qu’elle a été liquidée en vue d’obtenir l’autorisation de construire. Cette taxe constitue ainsi un élément de valorisation des stocks de l’exercice. La circonstance que l’ensemble immobilier ait été cédé en cours d’exercice d’où une absence du bilan ne justifie pas la possibilité d’inscrire la taxe d’aménagement correspondant en charge. La CAA de Nancy rejette ainsi la demande de la société tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la CVAE.

Source : CAA Nancy, 14 octobre 2021, n°20N00234

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La taxe d’aménagement n’est pas déductible de l’assiette de la CVAE et de l’impôt sur les sociétés dans la mesure où elle constitue un élément du prix de revient des constructions.

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Commentaires
JP
Jean PERIER
La CAA à raison. L'EURL LSA 57 aurait dû inclure dans le prix du stock cédé la taxe d'aménagement en constatant une dette vis-à-vis de l'administration fiscale.
La TA serait donc venue minorée l'IS et la CVAE. Mais n'ayant pas comptabilisée la TA avant la cession en 2015, elle ne pouvait pas dès lors obtenir qu'elle vienne en déduction de l'IS. Il me semble que l'EURL aurait dû produire une liasse rectificative avec la TA ajoutée au prix de revient de l'immeuble cédé avec une dette fiscale au passif et dans ce cas l'administration n'aurait pas contesté le nouveau résultat et la nouvelle base de CVAE et l'EURL aurait obtenu ce qu'elle demandait. Pour moi, c'est le fait de n'avoir pas respecté la logique comptable qui est sanctionné et d'avoir mal argumenté ses dires au Tribunal. Il ne fallait pas demander la déduction de la TA du résultat mais demander de corriger une erreur sur la valeur du stock passé en charges qui n'intégrait pas à tort un élément du prix de revient connu et comptabilisable depuis l'obtention du permis de construire.

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