Imposition des plus-values immobilières, et égalité de traitement

Fiscalité Plus-values immobilières
Cour de cassation du , pourvoi n°ECLI:FR:CECHR:2020:415475.20200212

En 2004, M. et Mme B.A. ont acquis un bien immobilier situé à Paris, qu’ils ont mis en location. Ils étaient eux-mêmes, locataires de leur résidence principale. En 2010, ...

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Contexte de l'affaire

En 2004, M. et Mme B.A. ont acquis un bien immobilier situé à Paris, qu’ils ont mis en location.

Ils étaient eux-mêmes, locataires de leur résidence principale.

En 2010, pour des raisons professionnelles, ils déménagent en Suisse, dont ils deviennent résidents fiscaux. 

Le 15 mai 2012, ils vendent le bien immobilier parisien, et réalisent une plus-value de cession de 77 928 euros. A cette date, ils sont toujours résidents fiscaux en Suisse.

M. et Mme B. A. ont réinvesti le produit de la cession dans l’acquisition d’une maison en Haute-Savoie afin d’y établir leur résidence principale. Par ailleurs, ils continuent de travailler en Suisse.  

La plus-value a été soumise en France au prélèvement libératoire d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du CGI (Code Général des Impôts) pour les non- résidents.

M. et Mme B. A. engagent une procédure afin d’être remboursés au titre de l’article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 :

« Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux par. 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values sont calculés dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant. »


La convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse est en vue d'éliminer les doubles impositions, et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales

Par voie de réclamation adressée à l'administration fiscale, ils ont demandé à être déchargés de cette imposition, ils invoquent le bénéfice de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du CGI et, à titre subsidiaire, l'application d'un taux réduit de 19 %.

L'administration rejette cette réclamation.

M. et Mme A. saisissent le TA (Tribunal Administratif) de Montreuil. Par un jugement du 30 juin 2015, il a partiellement fait droit à leur demande « en jugeant que s'ils ne pouvaient, faute d'être résidents fiscaux à la date de la cession de leur bien, être exonérés de l'imposition en litige, ils étaient fondés, en application des dispositions de l'article 15-4 de la convention fiscale franco-suisse, à bénéficier du taux d'imposition de 19 % applicable aux plus-values de cession de biens immobiliers pour les résidents fiscaux français. »

Le TA a fait partiellement droit à cette demande en réduisant le taux du prélèvement à 19 %, et il a rejeté le surplus de leur demande.

L’affaire va en appel

Par un arrêt, la CAA (Cour Administrative d'Appel) de Versailles a fait droit à l'appel de M. et Mme A. contre ce jugement et prononcé la décharge du surplus de l'imposition en cause.

Pourvoi, au Conseil d'Etat pour annuler cet arrêt.

Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qui a prononcé la décharge du reliquat d'imposition restant à la charge de M. et Mme A.

Article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : « les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du même code, sont soumises, sous réserve des conventions internationales, à un prélèvement spécifique sur les plus-values résultant, notamment, de la cession de biens immobiliers. Le 1° du paragraphe II de cet article 244 bis A prévoit que, lorsque ce prélèvement est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies " Au I et aux 2° à 9° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VD ".

Par ailleurs, le paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts liste les cas d'exonération d'imposition sur la plus-value.

A noter que l'article 244 bis et article 150 U du CGI : « a pour effet d'exclure les personnes physiques non fiscalement domiciliées en France lors de la cession de leur bien immobilier du bénéfice de l'exonération prévue en faveur de la première cession d'un logement autre que la résidence principale. »

En prolongeant, si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l'un ou de l'autre Etat contractant.

Ce qui signifie que les plus-values résultant de la cession de biens immobiliers sont imposées dans les mêmes conditions que le bénéficiaire soit résident fiscal français ou suisse.

Donc, un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du CGI (si pour autant, les conditions sont remplies).

La CAA de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit en omettant de rechercher si, les requérants remplissaient les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue au 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts.

Par suite, le ministre de l'action, et des comptes publics est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

Décide :
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 12 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
(…)

Cour de cassation du , pourvoi n°ECLI:FR:CECHR:2020:415475.20200212

Commentaire de LégiFiscal

La convention implique qu’un résident suisse ne peut être exclu du bénéfice de l'exonération prévue par le 1° bis du paragraphe II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'il en remplit les conditions.

Encore faut-il qu’il en remplisse les conditions.

Deux aspects sont corrélés ici : d’une part l’égalité de traitement et les conditions qui permettent l’exonération.

Pour autant, le taux ramené à 19% reste malgré tout, préférable au tiers.

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