Plus-value et taux de change lors de cession d’actions sur un marché étranger

Fiscalité Plus-values mobilières
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de PARIS, 7ème chambre du 31 juillet 2020, n°19PA02095

Pour les plus-values mobilières des particuliers, le prix de cession s’entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s’y ajouter, tel qu’il résulte des conventions des parties. Pour ...

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Contexte de l'affaire

Pour les plus-values mobilières des particuliers, le prix de cession s’entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s’y ajouter, tel qu’il résulte des conventions des parties.

Pour les cessions sur le marché boursier, l’administration précise que « le prix de cession s’entend toujours du cours de transaction. »

« En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en euros par application du taux de change applicable à la date de l’opération. » BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, n°20

Le 13 mars 2015, M. D et Mme B ont cédé 6 880 actions de la société américaine CMS (City Morgan Stanley) au prix de 366 971,71 USD, alors qu’ils les avaient acquises deux ans plus tôt, le 21 janvier 2013, au prix de 284 642,80 USD.

La plus-value réalisée est de 82 328,91 USD réalisée est convertie en euros en appliquant le taux de change en vigueur à la date de la cession des titres.

M.D et Mme B déclarent donc à l’administration fiscale des plus-values pour la somme de 55 040 €

Faisant suite au contrôle sur pièces du dossier, l’administration a remis en cause les modalités de calcul de cette plus-value, estimant que son montant s’élevait à 135 563 €.

M.D et Mme B ont demandé au TA (Tribunal Administratif) de Paris la réduction des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1717320/2-2 du 2 mai 2019, le TA de Paris a rejeté leur demande.

M.D et Mme B relèvent appel du jugement.


TEXTE INTÉGRAL

L'article 74-0 B de l'annexe II du CGI : " Le prix de cession et le prix d'acquisition définis au premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts comprennent toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant ou d'un tiers, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération ".

En vertu de ces dispositions, le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée.

« C'est donc à bon droit que le service, qui n'a pas méconnu le paragraphe n° 20 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10, (…), a arrêté à 135 563 euros le montant de la plus-value de cession de valeurs mobilières réalisée par M. D. et Mme B. le 13 mars 2015. »

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de PARIS, 7ème chambre du 31 juillet 2020, n°19PA02095

Commentaire de LégiFiscal

Donc M. D et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Décide : 

Article 1er : La requête de M. D. et Mme B. est rejetée.

En conséquence, les prix d'acquisition et de cession à retenir pour déterminer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession des 6 880 actions devaient être convertis en euros par application des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition et à la date de cession des titres.

Ainsi pour la Cour, l’article 150-0 D du CGI et 74-0 B de l’annexe II « le gain ou la perte de change associé à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières constitue une composante de la plus ou moins-value réalisée. »

Arrêt de la CAA de PARIS, 7ème chambre du 31 juillet 2020, n°19PA02095