Pas de déduction des intérêts d’emprunt sans justificatif d’affectation et de montant.

Fiscalité Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du , arrêt n°CAA Bordeaux 20 mai 2020, n° 18BX02120

L’administration fiscale a remis en cause les déductions d’un contribuable qui avait déduit de ses revenus fonciers des charges pour intérêts d’emprunt. M.B… a demandé au TA (Tribunal Administratif) ...

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Contexte de l'affaire

L’administration fiscale a remis en cause les déductions d’un contribuable qui avait déduit de ses revenus fonciers des charges pour intérêts d’emprunt.

M.B… a demandé au TA (Tribunal Administratif) de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2012 et des pénalités correspondantes.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement n° 1601561 du 26 mars 2018.

Un appel est formé.

Dans ce contexte, l’affaire relève deux aspects : une réduction d’impôt concernant la cession de parts de société, et le montant net des revenus fonciers.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les réductions d'impôt ainsi obtenues, et la déduction des sommes des revenus fonciers du contribuable concerné.

Reprise de la réduction d'impôt :

Entre 2007 et 2011, M. B… a souscrit au capital d’une société non cotée et a bénéficié de la réduction d'impôt prévue par le CGI (Code Général des Impôts).

En ce qui concerne la remise en cause de la réduction d'impôt :

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de petites et moyennes entreprises (PME). Il y a reprise des réductions d’impôts lorsque les actions ou parts sont cédées avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

Il existe des exceptions, de même les dispositions ne s'appliquent pas en cas de " liquidation judiciaire de la société ".

Compte tenu des dates de souscription au capitaL, il devait conserver ces participations, jusqu'au 31 décembre 2012 pour les anciennes et jusqu'au 31 décembre 2016 pour les récentes.

L'administration a constaté que toutes les parts sociales cédées ne rentrent pas dans les dérogations prévues.

Pour M. B… la société aurait dû faire l'objet d'une liquidation judiciaire sans cette intervention des actionnaires (dont lui).

Pas pour l’administration qui était fondée à procéder à la reprise des réductions d'impôt en litige.

Pour les revenus fonciers :

Les intérêts d'emprunt sont déductibles des revenus fonciers.

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt :
Pour la détermination du revenu net foncier imposable, aux termes de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables peuvent déduire : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; (...) ".

Cour de cassation du , arrêt n°CAA Bordeaux 20 mai 2020, n° 18BX02120

Commentaire de LégiFiscal

Il appartient, dès lors, au contribuable, qui entend bénéficier de l’application de ces dispositions, de justifier du montant des charges qu'il entend déduire et de l’éligibilité à la déductibilité, des dépenses concernées.

En l’occurrence, M. B.. n’apporte pas la justification des intérêts qu'il avait estimé pouvoir déduire du revenu imposable, pour un prêt obtenu pour financer l'achat d'un appartement alors que l'acte notarié ne le mentionne pas.

C’est donc, à bon droit que la déduction pratiquée à raison des intérêts d'emprunt pour la détermination du revenu net foncier 2012, est remise en cause.

La CAA (Cour Administrative d’Appel) confirme la position de l’administration, faute pour le contribuable de justifier que les intérêts d’emprunt soient conséquents à l’achat immobilier.

L’acte notarié ne mentionnait pas l’emprunt.

Le tableau d’amortissement ne mentionne pas l’affectation du prêt.

La déduction des frais en litige ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés.

M.B…n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

C’est au contribuable qui entend déduire des intérêts d’emprunt de ses revenus fonciers « d’apporter les preuves suffisamment précises de leur montant et de leur affectation. »

Décide :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

CAA Bordeaux 20 mai 2020, n° 18BX02120