IR : abattement sur les plus-values de cession d’un dirigeant partant à la retraite

Impôt sur le revenu - IRPP
Cour de cassation du

Le Conseil d’État vient de rendre une décision précisant les modalités permettant aux dirigeants d’appliquer un abattement de 500.000 € sur leurs plus-values de cession de titres de leur ...

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État vient de rendre une décision précisant les modalités permettant aux dirigeants d’appliquer un abattement de 500.000 € sur leurs plus-values de cession de titres de leur société dans le cadre d’un départ à la retraite (Conseil d’État, N° 417364, 16 octobre 2019).

L’abattement pour les dirigeants partant à la retraite

Dans la législation actuelle, les plus-values de cession de titres sont imposables au taux global de 30% (flat-tax ou prélèvement forfaitaire unique) qui se décompose en impôt sur le revenu au taux de 12,8% et prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Il est également possible d’opter pour l’imposition au barème progressif et de bénéficier d’abattement pour durée de détention.

En outre, en cas d’option pour le barème progressif, l'article 150-0 D ter du CGI prévoit également pour les plus-values de cession réalisées par le dirigeant partant à la retraite, l’application d’un abattement de 500.000 € sur la base imposable.

Les faits

Dans l’affaire dans laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, un dirigeant d’entreprise (M. B) a fait valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2009. Il a ensuite cédé l’ensemble des titres qu’il détenait dans celle-ci (la société B) le 8 décembre 2010. Le 3 janvier 2011, il souscrit un contrat de travail avec la société cessionnaire des titres (VCF) prévoyant l’exercice des fonctions de directeur puis de directeur commercial. La société VCF refacture ensuite l’ensemble des salaires, frais et charges à la société B.

Lors d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 à 2011, l’administration fiscale a remis en cause l’application de l’abattement prévu à l’article 150-D ter du CGI dont le dirigeant s’était prévalu et déjà en vigueur au moment des faits.

Le tribunal administratif d’Orléans (2 février 2016) et la Cour administrative d’appel de Nantes (16 novembre 2017) ont rejeté la demande d’annulation du redressement fiscal prononcé par l’administration. Ils ont estimé que le bénéfice de l’abattement ne pouvait être réclamé dans la mesure où M.B n’avait pas cessé toute fonction au sein de la société B. M et Mme B se sont alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État.

La décision du Conseil d’État

Dans une décision rendue le 16 octobre 2019, le Conseil d’État a cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes.

La haute juridiction rappelle que l’article 150-0 D ter du CGI conditionne le bénéfice de l’abattement de 500.000 € à 2 conditions :

  • Le cédant a cessé toute fonction dans la société cédée
  • Le cédant a fait valoir ses droits à la retraite au cours d'une période de 4 ans allant de 2 ans avant à 2 ans après la cession.

Ainsi, la CAA de Nantes a commis une erreur de droit en refusant l’abattement. Le délai de 2 ans doit être apprécié à la date de cession des titres soit le 8 décembre 2010. En outre, les 2 conditions n’imposent pas que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni dans un délai plus rapproché que la période de 4 ans prévu par la loi.

Source : Conseil d’État, N° 417364, 16 octobre 2019

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Commentaire de LégiFiscal

Un dirigeant peut bénéficier de l’abattement de 500.000 € (article 150-0 D ter du CGI) sur la plus-value de cession des titres de la société concernée même s’il reprend une activité dans celle-ci juste après la cession, du moment qu’elle intervient dans les 2 ans suivant l’acte faisant valoir ses droits à la retraite.