Acte anormal de gestion et refacturation de frais

Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du

Dans une récente décision, le Conseil d’État a exclu la qualification d’acte anormal de gestion pour une refacturation de salaire réalisée conformément à une convention de prestations de services (décision ...

Cet article a été publié il y a 4 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Accès à votre contenu
même hors ligne

Télécharger maintenant

Contexte de l'affaire

Dans une récente décision, le Conseil d’État a exclu la qualification d’acte anormal de gestion pour une refacturation de salaire réalisée conformément à une convention de prestations de services (décision Conseil d’État n°4121238 du 5 juin 2019).

L’affaire concerne un groupe de sociétés composée notamment d’une EURL, qui constitue le bureau d’études du groupe, d’une autre société française ainsi qu’une société chinoise. L’autre société française a facturé à l’EURL les salaires versés à un salarié mis à disposition de la société chinoise.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que l’absence de refacturation par l’EURL de la prise en charge du salaire à la société chinoise constituait un acte anormal de gestion et a réintégré ces sommes au résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés.

L’acte anormal de gestion est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Le tribunal administratif de Lyon (27 octobre 2015) et la Cour d’appel administrative de Lyon (27 avril 2017) ont confirmé cette position.

Le Conseil d’État a en revanche rendu une décision en faveur de l’EURL. Elle a en effet retenu l’argument selon lequel l’EURL a bien refacturé ces salaires à la société chinoise en vertu d’une convention de prestations de services aux termes de laquelle elle s’engageait à mettre à la disposition de cette société ses ressources en matière d’expertise technique.

La convention prévoyait en cas de mise à disposition pour une durée supérieure à 6 mois, une rémunération composée d’une part forfaitaire et d’une part qui varie en fonction du chiffre d’affaires. Le Conseil d’État a retenu que la refacturation avait été faite conformément à cette convention et pour un montant supérieur aux rémunérations prises en charges par l’EURL. Le redressement fiscal n’était donc pas justifié.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038566413

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

Une rémunération refacturée en fonction d’une convention de prestations de services pour un montant différent de la rémunération ne constitue pas un acte anormal de gestion pour la détermination du résultat fiscal imposable à l’IS.