Vente au-dessous du prix du marché et acte anormal de gestion

Impôt sur les sociétés
Cour de cassation du

Le Conseil d’État a rendu une décision récente donnant un éclairage complémentaire à la notion fiscale d’acte anormal de gestion (Conseil d’État, décision n°418357 du 4 juin 2019). La notion ...

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Contexte de l'affaire

Le Conseil d’État a rendu une décision récente donnant un éclairage complémentaire à la notion fiscale d’acte anormal de gestion (Conseil d’État, décision n°418357 du 4 juin 2019).

La notion d’acte anormal de gestion

Le résultat fiscal imposable à l’impôt sur les sociétés est déterminé à partir du résultat comptable de l’entreprise. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’ensemble des opérations de tout nature (les produits et les charges) doivent être prises en compte, à l’exception de celles, qui en raison de leur objet ou de leurs modalités sont étrangères à une gestion normale. Un acte anormal de gestion est celui pour lequel une entreprise s’appauvrit pour des raisons contraires à son intérêt.

Pour le calcul du résultat fiscal, les charges comptables considérées comme des actes anormaux de gestion doivent faire l’objet d’une réintégration extra-comptable.

La décision du Conseil d’État

Dans l’affaire sur laquelle le Conseil d’État a récemment eu à se prononcer, une société d’investissement a fait l’objet d’un redressement d’impôt sur les sociétés concernant la vente d’un bien immobilier, que la société elle-même avouait avoir vendu à un prix de vente inférieur au prix du marché. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé qu’il s’agissait d’un acte anormal de gestion qui aurait dû entrainer la réintégration extra-comptable de la différence entre la valeur vénale et le prix de vente réel. L’administration a ainsi adressé un redressement d’IS sur la base de cette différence.

La société d’investissement s’est opposée à cette vision et a saisi le tribunal administratif de Nice. Ce dernier a rendu un jugement en faveur de la société (n° 1302520, 24 mars 2016). La Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille a annulé ce jugement (arrêt n° 16MA02931 du 19 décembre 2017).

Pour casser l’arrêt de la CAA de Marseille, le Conseil d’État a relevé le fait que malgré un prix de vente inférieur à la valeur vénale du bien, la société, qui exerce une activité de marchand de biens, a néanmoins réalisé sur cette vente, sur un bref délai, une marge commerciale de 20%.

Le Conseil d’État a jugé que la CAA avait omis de rechercher si la société avait bénéficié d’une contrepartie à ce prix de vente inférieur au prix du marché.

Source : Conseil d’État, décision n°418357 du 4 juin 2019

Cour de cassation du ,

Commentaire de LégiFiscal

La cession d’un bien immobilier par un marchand de biens à un prix inférieur à sa valeur vénale, mais permettant de générer une marge commerciale de 20% ne constitue pas un acte anormal de gestion.