Bien immobilier inoccupé et exonération de Plus-value au titre de résidence principale

Juridique Immobilier
Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Paris du 13 juin 2019, n° 18PA01605

Une inoccupation d’un bien immobilier d’une durée de 16 mois ne fait pas obstacle à l’exonération de Plus-value au titre de résidence principale. En l’espèce, le bien vendu est resté ...

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Contexte de l'affaire

Une inoccupation d’un bien immobilier d’une durée de 16 mois ne fait pas obstacle à l’exonération de Plus-value au titre de résidence principale.

En l’espèce, le bien vendu est resté inoccupé seize mois entre la mise en vente et la vente.

Les faits

Mme A a vendu en juillet 2014 un bien immobilier situé à La Hauteville (Yvelines). Le bien cédé constituant la résidence principale, l’acte de mutation prévoyait que la plus-value de la cession serait exonérée d’impôt sur le revenu, conformément aux dispositions de l’article 150 U-II-1° du CGI.

L’administration fiscale a remis en cause cette exonération, suite, à un contrôle sur pièces, et met à la charge de Mme A des compléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

Mme A demande au TA (Tribunal Administratif) de Versailles la décharge de ces compléments d’impôt suite, à la plus-value réalisée, tribunal qui transmet au TA de Paris, La demande est rejetée par jugement du 13 mars 2018.

Appel est fait du jugement. 

La CAA de Paris a annulé la décision du Tribunal administratif de Paris ; Mme A est déchargée des compléments d’impôt auxquels elle a été assujettie.

Pour la Cour : « un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu. »

  • Les époux A ont transféré leur domicile de La Hauteville à Paris entre mars 2013 et octobre 2013.
  • Des démarches furent entreprises dès mars 2013, en vue de vendre ce bien immobilier :
  • La première visite par les futurs acquéreurs a eu lieu le 29 mars 2013.
  • Deux attestations d’agences immobilières, font état des démarches effectuées par les époux pour vendre le bien à compter du mois de mars 2013.
  • Une première promesse de vente, est signée le 10 juin 2013, laissée sans suite par les bénéficiaires
  • Une annonce parue dans une revue en novembre 2013,
  • Une nouvelle offre du futur acquéreur en date du 15 janvier 2014, puis la nouvelle promesse de vente du 7 avril 2014, et pour finir la vente du 25 juillet 2014.

Cour de cassation du , arrêt n°Arrêt de la CAA de Paris du 13 juin 2019, n° 18PA01605

Commentaire de LégiFiscal

« Dans ces conditions, compte tenu des diligences accomplies dès le mois de mars 2013 pour vendre l’immeuble de La Hauteville, le délai pendant lequel ce bien est resté inoccupé ne peut être regardé comme présentant un caractère anormal ». 

« Il résulte de tout ce qui précède que Mme A..est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à MmeA..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. »

Arrêt de la CAA de Paris du 13 juin 2019, n° 18PA01605

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HH
HUNG hung
Article très clair et très instructif

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