Avis du Conseil d'Etat n°421182 du 26 septembre 2018 L'assiette de la CVAE est composée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année d'imposition. ...
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Contexte de l'affaire ¶
Avis du Conseil d'Etat n°421182 du 26 septembre 2018 ¶
L'assiette de la CVAE est composée de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année d'imposition.
Celle-ci est égale au chiffre d'affaires majoré:
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de la production immobilisée,
-
des subventions d'exploitation et abandons de créance à caractère financier,
-
des autres produits de gestion courante,
-
des transferts de charge refacturées,
-
des rentrées sur créances amorties,
-
des achats de marchandises et de matières premières,
et minoré :
-
des services extérieurs à l'exception de certains loyers,
-
des loyers de redevances,
-
des charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée,
-
des autres charges de gestion courante,
-
des impôts et taxes.
-
des abandons de créance à caractère financier,
-
des moins-values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se
rapportent à une activité normale et courante.
Le chiffre d'affaires est composé des ventes de produits et services, des redevances et des moins
values de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles qui se rapportent à une activité
normale et courante.
Les amortissements ne sont quant à eux pas pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
En l'espèce, un club de football demanda au Conseil d'Etat des précisions concernant le calcul des
plus ou moins-values prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée.
Pour la Haute juridiction, celles-ci correspondent à la différence entre le prix de cession de
l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable.
Extraits de l'arrêt ¶
4. Il ressort du plan comptable général qu'en cas de cession d'une immobilisation, la plus-value ou la moins-value réalisée est constatée dans les comptes par la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable de l'immobilisation cédée, laquelle correspond à la différence entre la valeur d'origine du bien inscrit au compte d'actif et, le cas échéant, le cumul des amortissements comptabilisés au titre de ce bien.
5. Par suite, il résulte de l'application du principe énoncé au point 3 et de la norme comptable exposée au point 4, ainsi que le confirment les travaux parlementaires relatifs à la loi de finances pour 2010 dont est issu l'article 1586 sexies précité, que les notions de « plus-values et moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante » figurant respectivement au 1 du I et au b du 4 du même I de cet article correspondent à la différence entre le prix de cession de l'immobilisation cédée et sa valeur nette comptable, nonobstant la circonstance que les éventuelles dotations aux amortissements comptabilisées au titre de l'élément d'actif cédé ne seraient pas déductibles du chiffre d'affaires pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application au b du 4 du I de ce même article.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, à la société X et au ministre de l'action et des comptes publics.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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Cour de cassation du , arrêt n°421182
Commentaire de LégiFiscal ¶
On rappelle que la valeur nette comptable est constituée de la valeur d'inscription à l'actif d'un bien diminuée des amortissements pratiqués.
Or ces amortissements ne sont pas pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée.
Le Conseil d'Etat se réfère ici aux normes comptables.